CETATEXT000007562328 J5XLX2002X03X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 2002, 01NC00778, inédit au recueil Lebon 2002-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00778 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, sous le n 01NC00778, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 12 juillet et 31 décembre 2001, présentés par la COMMUNE de MULHOUSE, représentée par son maire ; La COMMUNE de MULHOUSE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 3 mars 2000 par laquelle son maire a décidé de préempter, au nom de la commune, l'immeuble cadastré LZ n 191/168 que la société Le Fossé des Tanneurs s'apprêtait à céder ; 2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) - de rejeter la demande présentée par la société Le Fossé des Tanneurs devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Mlle Y... et de M. X..., représentant la COMMUNE de MULHOUSE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Le Fossé des Tanneurs devant le tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que, si pour demander au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision en date du 3 mars 2000 par laquelle le maire de Mulhouse a décidé de préempter l'immeuble cadastré LZ n 191/168 qu'elle s'apprêtait à vendre, la société Le Fossé des Tanneurs s'est prévalue, d'une part, des conditions dans lesquelles la vente aurait été réellement conclue avec la société acquéreuse, d'autre part, des conséquences financières de la décision attaquée, sa seule qualité de venderesse de l'immeuble préempté lui donnait intérêt à contester la décision de préemption quelles que soient, par ailleurs, les justifications qu'elle donnait à son action ; que dès lors, la commune de Mulhouse n'était pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'intérêt à agir, la demande de ladite société n'était pas recevable ; Sur la légalité de la décision en date du 3 mars 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. /Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. /L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une commune ne peut exercer le droit de préemption urbain prévu à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que si, à la date de sa décision, elle a effectivement prévu un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme susénoncé ; Considérant que pour exercer par délégation du conseil municipal de Mulhouse le droit de préemption urbain sur l'immeuble de la société Le Fossé des Tanneurs, le maire a justifié sa décision du 3 mars 2000 attaquée en précisant que "cet immeuble est situé dans un secteur identifié comme prioritaire par l'étude menée sur le renouvellement des quartiers anciens, dont les objectifs et les modalités de concertation ont été approuvés par le conseil municipal du 13 septembre 1999" ; Considérant que si la délibération du conseil municipal n'était pas annexée à la décision de préemption, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un de ces actes ait porté sur un projet relatif à une opération ou à une action précises et identifiées dans le cadre duquel l'immeuble préempté se serait inséré ; que, par suite, la simple référence au renouvellement des quartiers anciens n'était pas de nature à satisfaire aux conditions posées par les dispositions susénoncées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mulhouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mulhouse, partie perdante à l'instance, à payer la somme de 1 000 euros à la société Le Fossé des Tanneurs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Mulhouse est rejetée.Article 2 : La commune de Mulhouse est condamnée à payer la somme de mille euros (1 000 ) à la société Le Fossé des Tanneurs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mulhouse et à la société Le Fossé des Tanneurs. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.