CETATEXT000007562342 J5XLX2003X11X000000001774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 27 novembre 2003, 99NC01774, inédit au recueil Lebon 2003-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01774 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI DREYFUS-SCHMIDT M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01774, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier et 14 juin 2001, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ohana, Avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 96-1452 du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; Code : C+ Plan de classement : 19-04-02-02 3' - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que : - l'adhésion individuelle de M. X à un centre de gestion agréé leur permet de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; - sont déductibles les dépenses afférentes aux travaux réalisés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires ; que, subsidiairement, peuvent être regardées comme déductibles celles des dépenses qui correspondent à de simples travaux d'entretien ou à des améliorations qui sont dissociables de ceux qui affectent le gros oeuvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bénéfice de l'abattement permis par l'adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les contribuables exerçant leur activité dans le cadre d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater du code général des impôts, seule l'adhésion à un centre de gestion agréé de ce groupement ou de cette société, quelle que soit la forme de celle-ci, dès lors qu'elle figure au nombre des sociétés visées par les articles 8 à 8 quater du code général des impôts, est susceptible d'ouvrir à ses membres, à concurrence de leurs droits, et dans la mesure où la société ou le groupement eux-mêmes y ont droit, le bénéfice de l'abattement susvisé ; que par suite, faute pour les sociétés dans lesquelles M. X est associé, d'avoir adhéré à un centre de gestion agréé, M. X ne pouvait demander le bénéfice de l'abattement de 20 % sur les sommes qu'il a déclarées au titre de sa part dans le bénéfice imposable desdites sociétés nonobstant la circonstance qu'il était adhérent à titre personnel d'un centre de gestion agréé ; Sur les charges déductibles des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.