CETATEXT000007562346 J5XLX2003X11X000000001883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 99NC01883, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01883 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 août 1999, 26 janvier et 17 avril 2000, présentée par Mme Chantal Z, demeurant ... ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne modifiant à la requête de M. A ses attributions dans le remembrement de la commune de commune de Prauthoy ; 2°/ d'annuler cette décision ; Code : C Plan de Classement : 03-04-02 Elle soutient que : - la commission était incompétente dès lors que la demande de M. A ne répondait pas à un intérêt économique ou agricole en violation de l'article L. 123-1 du code rural ; - l'article L. 123-2 du code rural a été méconnu dès lors que si son activité commerciale est en sommeil, son projet nécessite la réattribution intégrale des terrains qui constituent une dépendance immédiate de son immeuble bâti ; - l'article L. 123-3 du code rural est méconnu dès lors que la pointe de la parcelle E 25 était exploitée comme carrière donc réattribuable ; - le bâtiment exploité par M. A est une ruine dont les abords ne justifient pas la mesure prise ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré les 16 décembre 1999 et 17 février 2000, les mémoires présentés par M. Patrick A, M. et Mme Claude A demeurant ensemble à ... , tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ; Vu enregistré le 12 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M.JOB, président ; - les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Marne à la demande : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande des consorts A la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a modifié, par sa décision du 7 juin 1995, les attributions de Mme Z dans le remembrement de la commune de Prauthoy ; que, dans la mesure où la décision de la commission est relative à un bien rural non bâti, elle était compétente pour statuer sur la demande des consorts A ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Z soutient que les consorts A en demandant la modification de leurs attributions poursuivaient un but différent que celui qu'assigne au remembrement l'article L. 123-1 du code rural , elle ne l'établit pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors que le terrain en cause jouxte des terrains à vocation agricole, son utilisation soit destinée à une fin non agricole ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Z conteste sur le fondement de l'article L. 123-2 du code rural, l'inclusion de sa parcelle d'apport E 25 dans le périmètre du remembrement aux motifs que celle ci supporte sa maison d'habitation et que la pointe qui lui a été retirée constituait une dépendance indispensable de celle ci ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen doit été écarté ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du Code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 (...) ; que, si Mme Z fait de nouveau valoir que la pointe de la parcelle E 25 qui lui a été retirée constituait un terrain à usage de carrières qui devait lui être réattribué, elle n'établit pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'installations quelconques à usage de carrières avant les opérations de remembrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Chantal COURROUX est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal COURROUX, à M.Patrick A , à M. et Mme Claude A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.