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99NC01916

CETATEXT000007562348 J5XLX2003X11X000000001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC01916, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01916 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC M. CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 sous le n° 99NC01916, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ...), et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté pour Mme X, par la SCP d'avocats Crouvizier et Bantz ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984451 du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la section des aides publiques au logement de la Moselle du 9 mars 1998, refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - la constatation de l'indu par la caisse d'allocations familiales n'est pas justifiée, l'absence de rupture de la vie conjugale n'étant pas établie, Code : C Classement CNIJ : 38-03-04 - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse eu égard à sa situation financière précaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 17 mars 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme Fatma X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. CLOT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance : Considérant que Mme X ne peut utilement contester, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1998 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au motif que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fatma X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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