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98NC01982

CETATEXT000007562351 J5XLX2003X11X000000001982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 98NC01982, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01982 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ LUX M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998 sous le n° 98NC01982, complétée par le mémoire enregistré le 24 mars 1999, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Richard LUX, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Barr, le S.I.V.O.M. de Barr, la société Cardem et la société Muller à leur verser une somme de 119 826,32 F. avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant leur immeuble sis ..., ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Barr, le S.I.V.O.M. de Barr, la société Cardem et la société Muller à leur verser la somme susvisée ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 67-02-02-03 67-02-03-01 67-03-04 Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une contradiction dans les motifs et d'une erreur de droit, le tribunal ne pouvant à la fois constater que l'exécution des travaux a accéléré les désordres préexistants et en même temps conclure à l'inexistence d'un lien de causalité entre ces travaux et les désordres affectant l'immeuble considéré ; - si la cause prépondérante des désordres est le vice interne de l'immeuble lié au pourrissement des structures en bois imputable à une exécution défectueuse de travaux d'entretien pratiqués antérieurement, les travaux d'excavation et de terrassement effectués par des engins lourds ont cependant accéléré et précipité les désordres préexistant ; - selon le rapport d'expertise non contesté par les parties, le coût des dégradations doit être évalué à la somme de 119 826,32 F et a ainsi occasionné un préjudice financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 1999, présenté pour la Ville de Barr par le Cabinet d'avocats Michel-Fritsch ; la Ville de Barr conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux de démolition de l'ancienne gendarmerie exécutés pour le compte de la Ville de Barr n'ont eu aucune incidence sur les désordres qui étaient postérieurs de plus d'un an à ces travaux ; - en tout état de cause, le rapport d'expertise avait préconisé l'application d'un taux de vétusté de 50% ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 28 avril 1999, présentés pour la société Muller par Me Wachsmann, avocat ; La société Muller conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en constatant que les désordres sont liés à un phénomène de pourrissement des éléments de structures en bois du pignon en colombage et que le lien de causalité entre ces désordres liés à un vice interne de la maison d'habitation et les travaux de terrassement n'est donc pas établi ; - les époux X ont eux-mêmes contribué aux désordres en réalisant des travaux de ravalement contraires aux règles de l'art et en laissant perdurer le phénomène de pourrissement sans prendre de mesure ; - l'entreprise n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux de terrassement ; - le montant de l'indemnité réclamée correspond à la réparation des dommages apparents, lesquels sont à l'évidence des dommages provoqués par le phénomène de pourriture ; en outre, l'expert a retenu l'application d'un coefficient de vétusté de 50% ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 13 avril 1999, présentés pour la société Cardem Démolition par la SCP d'avocats Simonnet-Dietrich-Metzger ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est étrangère aux opérations de travaux publics qui, selon les requérants, seraient à l'origine des désordres ; - le Tribunal a jugé à bon droit que le dommage est imputable au pourrissement des structures en bois de l'immeuble lié à la présence de champignons lignivores, phénomène aggravé par des travaux de ravalement contraires aux règles de l'art effectués par les appelants ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 27 avril et 6 mai 1999, présentés pour la communauté de communes du Piémont de Barr, venant aux droits du SIVOM de Barr, par Me Wachsmann, avocat ; La communauté de communes du Piémont de Barr conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérants ne précisent pas le fondement juridique de leur demande ; - l'origine des désordres est inhérente à l'état de dégradations de l'immeuble et sans rapport avec les travaux réalisés pour le compte du Sivom ; - les requérants n'établissent pas l'existence d'une faute et d'un lien de causalité ; Vu l'ordonnance du 8 avril 1999 qui fixe la clôture d'instruction au 3 mai 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - les observations de Me BOUTON du Cabinet d'avocats Michel FRITSCH, avocat de la Commune de Barr, de Me BASSET pour la SCP WACHSMANN, avocat de la Communauté de Communes du Piemont de Barr, venant aux droits du SIVOM de Barr, et de l'entreprise Muller Frères et de Me Darbois pour la SCP SIMONNET-DIETRICH-METZGER, avocat de la Société Cardem, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les graves désordres affectant l'immeuble de M. et Mme X au niveau du 1er étage et des combles trouvent leur origine dans un phénomène évolutif et ancien de pourrissement des éléments de structure en bois du pignon en colombage ; que ce processus de détérioration et de déstabilisation des éléments de maçonnerie et des ossatures en bois, considéré par l'expert comme irréversible, a été aggravé par les travaux de ravalement de façade exécutés par les propriétaires en méconnaissance des règles de l'art ; que s'il est vrai que les vibrations provoquées par les engins de compactage de la société Muller ont pu contribuer à accélérer la survenance de ces désordres, eu égard aux vices propres et à la vétusté de la maison d'habitation, dont les déficiences ont, ainsi qu'il vient d'être dit, été accentuées par les travaux de ravalement susmentionnés, la cause directe et déterminante des dommages dont s'agit ne saurait être imputée aux travaux publics ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre les désordres invoqués et les travaux de terrassement effectués par la société Muller au profit d'une part de la Ville de Barr, au titre des travaux relatifs au réseau d'adduction d'eau, et, d'autre part, de la Communauté de communes de Barr, venant aux droits du SIVOM de Barr, au titre des travaux concernant le réseau d'assainissement, ne peut être regardé comme établi ; que le lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux de démolition de l'ancienne gendarmerie effectués par la société Cardem, qui est par ailleurs étrangère aux travaux de terrassement litigieux, n'est pas davantage établi, compte tenu notamment du délai qui s'est écoulé entre la réalisation en 1989 des travaux de démolition et l'apparition en 1991 des désordres ; qu'il suit de là que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer, respectivement, à la Ville de Barr, à la société Muller, à la communauté de communes du Piémont de Barr et à la société Cardem, une somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 500 euros (cinq cents euros), respectivement, à la Ville de Barr, à la société Muller, à la communauté de communes du Piémont de Barr et à la société Cardem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la Ville de Barr, à la société Muller, à la communauté de communes du Piémont de Barr et à la société Cardem. 2

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