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99NC01991

CETATEXT000007562353 J5XLX2003X11X000000001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC01991, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01991 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août, 18 octobre et 27 décembre 1999, présentés pour la COMMUNE D'ITTENHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Mes Marchessou et associés, avocats au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE D'ITTENHEIM demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 19 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du maire en date du 26 août 1998 de délivrer un permis de construire à M. X ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner M. X à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 68-03-025-03 Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est à tort fondé sur le seul motif que la demande de permis de construire n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; - les autres moyens présentés en première instance par M. X ne sont pas fondés, dès lors que la séparation des législations en matière d'urbanisme et d'installation classées n'interdit pas de refuser un permis de construire pour des motifs tirés de la salubrité publique et que le refus attaqué repose sur des faits dûment constatés concernant les nuisances olfactives et l'état de la nappe phréatique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 1999 présenté pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Morel-Rager, avocate au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'ITTENHEIM à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'aucun moyen de la commune n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 juin 2002 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SCHMITT, avocat de la COMMUNE D'ITTENHEIM, et de Me MOREL-RAGER, avocat de M. ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 26 août 1998, le maire d'ITTENHEIM a rejeté la demande présentée par M. Patrice X en vue d'obtenir un permis de construire pour deux bâtiments et une fosse à lisier, destinés à l'élevage de 1 376 porcs, aux motifs que cette installation, située à proximité immédiate d'un autre élevage de 945 porcs, était susceptible d'aggraver les nuisances olfactives déjà constatées lors des périodes d'épandage, qu'il existait un risque de pollution du sol et de la nappe phréatique par l'épandage, que le projet augmentait les nuisances visuelles et était, par sa situation, de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que le maire s'était borné à faire application d'une décision de principe sans procéder à l'examen du dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision de refus, le maire d'ITTENHEIM a procédé à l'étude détaillée du projet de M. X, de sa situation, de ses dimensions, de sa destination et des conditions de fonctionnement de l'élevage porcin, en tenant compte des avis émis au cours de l'instruction de la demande, ainsi que de l'avis du conseil municipal rendu, aux termes du procès-verbal de séance, après débat et analyse détaillée du dossier ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prétendue absence d'examen du dossier pour annuler la décision du maire d'ITTENHEIM ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le maire ne pouvait légalement refuser le permis de construire litigieux en application des dispositions précitées relatives aux nuisances olfactives et aux risques de pollution de la nappe phréatique, pour des considérations tirées exclusivement de l'épandage du lisier ; que la circonstance que la décision attaquée mentionne les nuisances olfactives déjà constatées en période d'épandage ne peut être regardée que comme excluant du fondement de la décision les nuisances provenant de l'installation elle-même ; que si le maire invoque aussi à l'appui de ses conclusions de première instance les nuisances olfactives de l'installation elle-même, ce motif n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée rendue sur un motif erroné en droit ; Considérant que le motif de refus de permis de construire tiré de l'augmentation de nuisances visuelles n'est corroboré par aucune des pièces versées au dossier et doit être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'ITTENHEIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ITTENHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE D'ITTENHEIM à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'ITTENHEIM est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ITTENHEIM et à M. X. 5

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