CETATEXT000007562362 J5XLX2001X10X0000002819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02819, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02819 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE WESTHOFFEN (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE WESTHOFFEN demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n 923106 du 5 septembre 1996 du président du Tribunal administratif de Strasbourg qui a lui donné acte du désistement de sa requête ; - de dire et juger qu'en sa qualité d'assureur "dommage-ouvrage" de la commune, la compagnie la Préservatrice Foncière Assurance devra prendre en charge le montant de la condamnation que la Cour sera amenée à prononcer à son bénéfice ; - de condamner la compagnie la Préservatrice Foncière Assurance aux entiers dépens ; - de faire supporter par l'Etat représenté par le préfet du Bas-Rhin les conséquences des fautes et erreurs de conception imputables à la direction départementale de l'équipement dont fait état le rapport d'expertise ; - de réserver les droits et moyens de la commune aux fins d'actualiser les montants fixés par l'expert et conclure ampliativement sur la responsabilité de la société les Tennis Jean Becker ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à compter du 11 février 2000 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X... pour la Scp LEBON, avocat de la COMMUNE DE WESTHOFFEN, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la commune : Considérant que dès lors que la COMMUNE DE WESTHOFFEN n'avait pas produit, malgré une mise en demeure du tribunal, le mémoire ampliatif qu'elle avait annoncé qui devait contenir, après l'expertise, ses conclusions chiffrées, c'est par une exacte application des dispositions alors applicables de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le président du Tribunal administratif a pris acte du désistement de la COMMUNE DE WESTHOFFEN, lequel est un désistement d'action ; qu'ainsi, la COMMUNE DE WESTHOFFEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE WESTHOFFEN à verser une somme de 5 000 francs à la société Eurovia venant aux droits de la société Tennis Jean Becker, la même somme à la société AGF IARD venant aux droits de la compagnie la Préservatrice Foncière Assurance ainsi qu'à la société Cochery Bourdin Chaussé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WESTHOFFEN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE WESTHOFFEN est condamnée à verser 5 000 francs à la société Eurovia, 5 000 francs à la société AGF IART, et 5 000 francs à la société Cochery Bourdin Chaussé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WESTHOFFEN, à la société Eurovia, à la société AGF IART et à la société Cochery Bourdin Chaussé. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.