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96NC02840

CETATEXT000007562364 J5XLX2001X10X0000002840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02840, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02840 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Stéphane Y..., demeurant ... Les Fossés (Vosges) ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 1997, présenté pour M. Y... par Me X..., avocat au barreau de Saint-Dié ; M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'agression dont il a été victime alors qu'il effectuait son service national ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance en date du 30 avril 2001 par laquelle le président de la 3e chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête présentée pour M. Y..., enregistrée le 13 août 1997 au greffe de la Cour et tendant à la réformation du jugement du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'agression dont il a été victime, est dépourvue de toutes conclusions chiffrées ; qu'à supposer même que M. Y... ait, par la présente requête, entendu s'approprier les écritures présentées sans le concours du ministère d'avocat, enregistrées le 8 novembre 1996 au greffe de la Cour, ce mémoire ne comportait pas davantage de conclusions chiffrées ; que, par suite, la requête de M. Y... n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.