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96NC02862

CETATEXT000007562368 J5XLX2001X10X0000002862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02862, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02862 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Adalgiso X..., demeurant ... (Moselle), par la SCP Julia-Chabert, avocats au barreau de Rouen ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à l'indemniser des conséquences dommageables de son hospitalisation ; 2 / de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 30 000 francs en réparation du préjudice subi ; 3 / de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une somme de 2 100 francs au titre des frais d'expertise ; 4 / d'assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1995, avec capitalisation desdits intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me VILMIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... a subi le 15 mars 1990 l'ablation de la glande surrénale droite au centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que si l'hernie cicatricielle que présente l'intéressé ainsi que sa contamination par le virus de l'hépatite B sont probablement en rapport avec l'intervention chirurgicale, cette intervention n'a été suivie ni d'une incapacité temporaire ni d'une incapacité permanente ; que l'expert a expressément écarté l'hypothèse d'une affection hépatique évolutive ; que si M. X... affirme néanmoins avoir présenté pendant plusieurs mois des troubles hépatiques importants, il ne produit aucun commencement de preuve en ce sens ; que le requérant n'établit pas ainsi avoir subi un quelconque préjudice consécutivement à l'intervention en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; Sur les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ou de les partager entre les parties ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que ces frais soient mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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