CETATEXT000007562372 J5XLX2001X11X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NC00204, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00204 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoires en date des 26 novembre 1998 et 30 décembre 1998, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Gervais (Gironde) ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de reconstitution de carrière et de toutes décisions antérieures ayant le même objet ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 31 janvier 1999 à 16 heures ; Vu la correspondance en date du 27 septembre 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat des justiciables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie ; Vu la loi n 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Y... et de M. X..., représentant le syndicat des justiciables, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été révoqué de ses fonctions d'instituteur adjoint par arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 7 juin 1974 pour avoir rédigé et diffusé un pamphlet mettant en cause le fonctionnement des services de l'éducation nationale ; que, par jugement du 29 janvier 1976 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé contre cette décision ; que, toutefois, les faits reprochés à ce dernier ont été amnistiés en application de la loi susvisée du 16 juillet 1974, ainsi que l'a déclaré le tribunal par le jugement précité ; que M. Y..., qui a ultérieurement sollicité le bénéfice d'une reconstitution de carrière, relève appel du jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1995 par laquelle ledit recteur a refusé d'accéder à cette demande ; Sur l'intervention du syndicat des justiciables : Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts du syndicat des justiciables : "Le syndicat des justiciables est représenté en justice ... par le président ou par les vice-présidents ... Le syndicat des justiciables peut notamment se constituer partie civile devant les juridictions pénales et plaider par voie d'action directe ou d'intervention devant les juridictions civiles, commerciales, sociales, prud'homales, arbitrales, tant françaises qu'étrangères. Le syndicat des justiciables peut également agir devant les juridictions internationales. Il peut être aussi présent devant les pseudo-juridictions." ; Considérant que les juridictions administratives ne figurent pas au nombre des juridictions ainsi énumérées ; que, par suite, l'intervention du syndicat des justiciables au soutien des conclusions de M. Y... n'est pas recevable ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1974 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 27 mai 1974 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles." ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite loi : "L'amnistie n'entraîne pas de droit réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière." ; qu'il résulte des dispositions précitées, applicables aux faits de l'espèce, que M. Y... ne peut obtenir la reconstitution de sa carrière sur le fondement de celles-ci ; Considérant par ailleurs que les effets de l'amnistie des sanctions disciplinaires sont nécessairement circonscrits à ceux prévus par la loi en vertu de laquelle elle a été constatée ; que, par suite, M. Y..., dont les faits ayant motivé la révocation ont été amnistiés, comme il a été dit ci-dessus, sur le fondement de la loi précitée du 16 juillet 1974, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 4 août 1981, qui confèrent à l'administration la faculté de prononcer la reconstitution de carrière d'un fonctionnaire dont la sanction disciplinaire a été amnistiée ; Considérant enfin que, compte tenu de son objet, qui consiste uniquement à refuser le bénéfice d'une reconstitution de carrière dans le cadre de l'amnistie des faits ayant motivé une sanction de révocation devenue définitive, M. Y... ne saurait en tout état de cause soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe de liberté d'expression tel que reconnu par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : L'intervention du syndicat des justiciables n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale et au syndicat des justiciables. 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Loi 74-643 1974-07-16 art. 10, art. 18 Loi 81-736 1981-08-04 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.