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98NC01918

CETATEXT000007562381 J5XLX2002X05X0000001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC01918, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01918 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 août 1998 et 1er août 2000, présentés pour Mme Martine X... demeurant ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné de reverser la somme de 51 505 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ; 2° - d'annuler cet ordre de reversement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'établit pas avoir notifié le relevé d'activités du premier trimestre 1996 dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement et d'adapter l'évolution de son activité ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 971058 du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est annulé.Article 2 : La décision du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur-adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a ordonné à Mme Martine X... de reverser la somme de cinquante et un mille cinq cent cinq francs (51 505 francs) est annulée.Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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