CETATEXT000007562387 J5XLX2002X05X0000002592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02592, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02592 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1997 sous le n° 97NC02592, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 2000, présentée pour M. Jean Michel X..., demeurant à Laquenexy (Moselle), ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 94560 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un contrat du 30 septembre 1987, M. X... a reçu à bail de la société civile immobilière Castor, le local d'une superficie de 65 mètres carrés, situé à Metz dans le centre commercial "Saint-Jacques", qu'il occupe pour l'exploitation de son commerce de détail ; que le contrat stipulait, outre le versement d'un loyer mensuel de 9 000 F hors taxes, celui d'une somme de 400 000 F hors taxes, qualifiée de droit d'entrée "forfaitairement, irrévocablement et définitivement acquis au bailleur" ; que M. X... a cru pouvoir comprendre l'indemnité ainsi versée dans les charges déductibles à raison d'un neuvième de son montant par exercice ; que l'administration a réintégré lesdites sommes dans les bénéfices imposables des exercices vérifiés en estimant que le droit d'entrée ainsi versé avait pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce ; que M. X... conteste le bien-fondé de ces réintégrations en soutenant que cette indemnité constituait un complément de loyer ; Considérant que pour déterminer si une indemnité versée par le preneur au bailleur est une charge de loyer déductible ou le prix d'acquisition d'éléments incorporels de fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal de loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la surface commerciale occupée, au prix au mètre carré accepté par M. X... et aux loyers des locaux de référence retenus par le service non sérieusement contredits par l'intéressé, le montant du loyer stipulé en l'espèce ne saurait être considéré comme anormalement bas ; qu'il n'est pas allégué que le propriétaire de M. X..., la société civile immobilière Castor, aurait dû supporter des charges particulières nécessitées par son installation ; que, dans ces conditions, l'indemnité litigieuse, qui ne peut s'analyser comme un complément de loyer, n'a, par suite, pas la nature d'une charge d'exploitation déductible par fractions des résultats des exercices en cause ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit réintégrer les sommes litigieuses dans les bénéfices de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.