CETATEXT000007562388 J5XLX2002X05X0000002596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 97NC02596, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02596 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, complétée par des mémoires enregistrés les 19 novembre, 30 décembre 1998 et 14 décembre 2001, présentée pour la société civile immobilière HELIOS dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me D..., avocat ; la société civile immobilière HELIOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 28 mars 1995 par le maire de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Jean A..., MM. Claude et Philippe B..., Mme Sylvie Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et Mmes Danielle X... et Christine Z... ; 3°) de condamner solidairement M. et Mme Jean A..., M. Claude B..., M. Philippe B..., Mme Sylvie Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et Mmes Danielle X... et Christine Z..., à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 1er mars 2002 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 25 mars 2002 rouvrant l'instruction ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Strasbourg ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de Me C..., représentant la société civile immobilière HELIOS, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 14 UD du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg que le coefficient d'occupation du sol maximum applicable dans la zone UD 2, dans laquelle se situe la parcelle en cause, est égal à 0,8 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la réalisation de l'opération immobilière en cause n'aurait pas été possible sans l'apport des parcelles appartenant à M. E... ; qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 364/10 appartenant à M. E... a été incluse dans le calcul de l'unité foncière litigieuse alors qu'il s'agit d'un chemin d'accès reliant la propriété de l'intéressé au chemin du Beulenwoerth ; qu'en troisième lieu, le plan de masse inclut dans le terrain d'assiette du projet le terrain d'assiette de la maison de M. E..., séparé par un grillage et une haie devant être conservés du reste du terrain ; qu'il peut être déduit de ces circonstances, non contestées et corroborées par actes notariés qui, dressés le 3 novembre 1995, soit quelques mois seulement après la délivrance du permis litigieux, plaçent le terrain d'assiette sous le régime de la copropriété, pour, par la suite, le diviser en parcelles appartenant à la société civile immobilière HELIOS et à son voisin, M. E..., ce qui devait aboutir, à terme, au retrait de 1100 mètres carrés de terrain de la parcelle d'assiette déclarée dans la demande de permis, que le projet de construction, objet du permis litigieux, portait en réalité, dès l'origine, sur un terrain de 2693 mètres carrés de surface pour lequel, en application des dispositions du plan d'occupation des sols susrappelées, était autorisée la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 2154,4 mètres carrés ; que, dès lors, le permis délivré autorisant une surface hors oeuvre nette de 2526 mètres carrés, doit être regardé, contrairement à ce que soutient la société, comme ayant été obtenu au vu d'éléments ne correspondant pas à la réalité du projet soumis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HELIOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis litigieux ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Jean A..., M. Claude B..., M. Philippe B..., Mme Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et Mmes Danielle X... et Christine Z..., qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, soient condamnés à payer à la société civile immobilière HELIOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société civile immobilière HELIOS à payer à M. et Mme Jean A..., M. Claude B..., M. Philippe B..., Mme Y... et au syndicat des copropriétaires la somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière HELIOS est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière HELIOS est condamnée à payer à M. et Mme Jean A..., M. Claude B..., M. Philippe B..., Mme Sylvie Y... et au syndicat des copropriétaires du ..., une somme globale de mille euros (1000 euros) en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière HELIOS, à M. et Mme Jean A..., M. Claude B..., M. Philippe B..., Mme Sylvie Y... et au syndicat des copropriétaires du ..., à Mme Danielle X..., à Mme Christine Z..., à la commune de Strasbourg, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION Code de justice administrative L761-1
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