CETATEXT000007562390 J5XLX2002X05X0000002650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02650, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02650 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 22 décembre 1997 et 23 décembre 1997 sous le n° 97NC02650, la requête et le mémoire complémentaire présentés, pour M. Xavier X..., demeurant rue des châteaux d'eau à Villers-le-Lac (Doubs), par Me Olivier Y..., avocat au barreau de Besançon ; M. X... demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 95-292 du 25 septembre 1997 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) - de lui accorder la décharge complète de ces impositions ; 3°) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la convention du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue entre la France et la Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 71 809 F en droits et 35 724 F en pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le domicile fiscal du contribuable : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " : qu'aux termes de l'article 4B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966 et qui a été publiée au journal officiel du 10 octobre 1967 en vertu du décret du 13 septembre 1967 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un état contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit état, est assujettie à l'impôt dans cet état en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des états contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
- a)Cette personne est considérée comme résident de l'état contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1988 à 1990 en litige, M. X... était propriétaire, en France, de plusieurs biens immobiliers, et exerçait des fonctions de syndic et de gérant d'immeubles ; qu'il était également associé et gérant d'une SARL Deneca, et d'une société civile immobilière Saint-Michel ; que, compte tenu de l'importance de ce patrimoine, des ressources qu'il générait, et de ses revenus professionnels nonobstant un salaire d'enseignant perçu en Suisse et les fonctions d'administrateur dans une société Sylma sise également dans cet état, M. X... devait être regardé comme ayant en France, le centre de ses intérêts économiques et par suite son domicile fiscal, en application des dispositions de l'article 4B- 1-c du code général des impôts précité ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident suisse, au sens des stipulations de la convention du 9 septembre 1966 précitée ; Considérant qu'au cours des années vérifiées, M. X... était notamment propriétaire à Villers-le-Lac (Doubs) d'une habitation de dix pièces, où il séjournait et recevait ses enfants et petits-enfants, pour la plupart établis en France ; que, comme indiqué précédemment, la majeure partie de ses biens, ainsi que de ses sources de revenus se situaient en France ; qu'il suit de là que les liens du requérant avec la France étaient plus étroits que ceux qui résultaient, entre la Suisse et lui-même, de la propriété d'un logement, de fonctions d'enseignant dans une école sise au Locle, et d'administrateur dans une société Sylma ; qu'en fonction de ces éléments, M. X... devait également être regardé comme résident en France, au sens des stipulations de l'article 4.2 de la convention précitée ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, l'imposer en France, en raison de l'ensemble de ses revenus conformément à l'article 4A du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'après avoir décelé, par une balance entre les disponibilités dégagées par l'intéressé et les disponibilités employées, des soldes inexpliqués de ressources, le vérificateur a sollicité du contribuable, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements sur cette apparente discordance entre les revenus déclarés et ceux effectivement perçus lors des années vérifiées ; qu'ayant estimé insuffisantes les explications de l'intéressé, les excédents de ressources, requalifiés en revenus d'origine indéterminée, ont été taxés d'office, conformément à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de la procédure mise en oeuvre à son égard, il incombe au contribuable, en application de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions demeurant à sa charge ; Considérant en premier lieu que si le requérant allègue l'erreur de méthode qui aurait consisté à inclure dans ces revenus d'origine indéterminée des recettes liées à ses activités de syndic d'immeubles, et qui ne faisaient que transiter par les comptes bancaires contrôlés, il ressort des notifications de redressement, que seuls les soldes annuels positifs de ces comptes ont été utilisés dans les calculs d'excédents de ressources ; que le requérant n'établit pas, dès lors, le vice de méthode allégué, et n'apporte pas d'élément de nature à révéler des erreurs matérielles relatives aux opérations susévoquées ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les apports effectués à la société Deneca par M. X... correspondaient à des opérations de trésorerie, ne dispensaient pas l'intéressé de justifier l'origine des fonds ainsi utilisés ; qu'à défaut de toute justification sur ce point, l'inclusion des sommes litigieuses parmi les revenus d'origine indéterminée ne peut qu'être confirmée ; Considérant en troisième lieu que si le requérant allègue l'erreur ayant consisté à inclure dans ses revenus imposables, le produit d'un emprunt consenti par une banque suisse, à hauteur de 500 000 francs suisses, il résulte des documents joints au dossier que la contre-valeur de ces fonds, au demeurant limitée à l'équivalent de 400 000 francs suisses, a été inscrite à un compte courant ouvert au nom de M. X... dans la S.C.I. Saint-Michel, à la date du 12 juillet 1989 ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, alléguer un emploi de ces fonds, par voie de compensation, à l'occasion d'une transaction immobilière avec la même société, conclue le 1er décembre 1992, au-delà des années vérifiées ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les fonds provenant de cet emprunt auraient transité par l'un des comptes bancaires, dont l'examen a abouti à la détermination des revenus taxés d'office ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'erreur de calcul des bases de l'impôt, qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de 10 947,21 euros (71 809 F) en droits, et de 5 446,09 euros (35 724 F) en pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Xavier X... a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Xavier X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 4A CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193 Décret 1967-09-13 Loi 1966-12-26