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98NC02671

CETATEXT000007562391 J5XLX2002X05X0000002671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 98NC02671, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02671 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1998 et 13 novembre 2000, présentés pour M. Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 973353 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1997 de son supérieur hiérarchique lui attribuant la note D pour l'année 1996 ; 2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) - de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) - de condamner France Télécom aux dépens ; Vu le moyen d'ordre public, informant les parties le 27 mars 2002 que la Cour était susceptible d'évoquer l'illégalité du décret du 2 avril 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; Vu l'arrêté du 31 mai 1996 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de son supérieur hiérarchique du 4 juin 1997 lui attribuant la note D pour l'année 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de la Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1) une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur. 2) l'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux" ; qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté du 31 mai 1996 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de France Télécom : "Pour tous les types d'emploi, ces éléments sont : - la maîtrise des missions et activités professionnelles qui leur sont confiées ; - la réalisation des objectifs et les moyens mis en oeuvre en vue de les atteindre ; - l'exercice des compétences correspondantes ; - l'aptitude à exercer les fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur. Pour les emplois de cadres et encadrants, ces éléments intègrent l'exercice de la mission de développement des hommes et des organisations" ; Considérant, d'une part, que M. Y... ne peut utilement contester sa notation en invoquant la méconnaissance par l'autorité compétente des dispositions d'une note du directeur régional dépourvue de tout caractère réglementaire ; Considérant, d'autre part, que M. Y... a été noté en tant que responsable de contrôle interne financier, emploi qu'il occupait effectivement, et ne saurait utilement soutenir que la notation était arbitraire en raison de l'absence de description de poste ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée relative à l'aptitude professionnelle générale soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la reconnaissance d'un mérite isolé ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y... à payer à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à France Télécom. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Arrêté 1996-05-31 art. 2, art. 3 Code de justice administrative L761-1 Décret 96-285 1996-04-02 art. 1

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