CETATEXT000007562393 J5XLX2002X01X0000001891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC01891, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01891 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistré au greffe le 14 août 1997 sous le n 97NC01891, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932254 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Michel X..., la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 81-246 du 17 mars 1981 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement partiel du ministre de l'économie des finances et de l'industrie : Considérant que le désistement du ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1990 et dont ce dernier avait obtenu, par le jugement attaqué, la décharge, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1991 restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 73B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1991 : "La réduction de bénéfice prévue au I de l'article 44bis est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44bis I auxquelles il est fait renvoi : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... s'est établi en qualité de chef d'exploitation agricole dans des conditions lui permettant de percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs à compter du 30 septembre 1986 ; que même si cette dotation lui a été accordée par une décision préfectorale en date du 1er juillet 1987, l'année de la création de l'entreprise, au sens de l'article 44 bis I précité, doit être située au cas d'espèce en 1986 ; qu'il suit de là que le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt prévue par les dispositions combinées des articles 73 B et 44 bis I sus-rappelées s'achevait au 31 décembre 1990 ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1991 ; qu'il y a lieu de rétablir cette imposition et de réformer en conséquence le jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues par M. Michel X... au titre de l'année 1990.Article 2 : Le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel X... a été assujetti au titre de l'année 1991 est remis à sa charge à concurrence de 2 985 euros en droits.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 euros à M. Michel X....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 73B Code de justice administrative L761-1
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