CETATEXT000007562395 J5XLX2002X01X0000002002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC02002, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 28 août 1997 sous le n 97NC02002, la requête présentée pour la Sarl SODEXBAR ayant son siège ... (Haut-Rhin), par Maîtres Michel Y... et Jean-Louis X..., avocats associés ; La Sarl SODEXBAR demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 912923/912924 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986, et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 ; - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que la notification de redressement adressée à la Sarl SODEXBAR le 18 novembre 1987 mentionne notamment les achats effectués au titre de l'exercice 1986, précise le coefficient de marge retenu et le chiffre d'affaires reconstitué par le produit de ces deux éléments ; que ce document qui portait ainsi à la connaissance de la société les éléments essentiels servant au calcul des bases des impositions en litige répondait aux exigences de motivation de l'article L. 76 précité nonobstant la circonstance que les modalités de détermination du coefficient, fixé à 9,43, n'aient pas été détaillées ; qu'au demeurant, l'administration a indiqué que la méthode employée pour aboutir à cet indice a consisté notamment à procéder à un " ... dépouillement complet des factures présentées en 1986 ...", ce qui permettait à l'intéressée de vérifier et de discuter utilement le chiffre retenu ; qu'elle a également été mise en mesure de débattre de ce calcul des bases des impositions devant les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation des redressements contestés n'est pas fondé ; Considérant en second lieu qu'il n'est plus contesté en appel que la société SODEXBAR était en situation de taxation d'office, en application des articles L. 66-2e et L. 66-3e du livre des procédures fiscales, en raison de déclarations tardives au titre de l'exercice 1986 ; que les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales invoquées en appel ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce, dès lors que les éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité sont sans incidence sur les impositions en litige établies d'office pour le motif sus-indiqué ; que les premiers juges ont pu, à bon droit, déduire de cette situation de taxation d'office que l'ensemble des moyens tirés de vices de la procédure contradictoire de redressements suivie en fait à l'égard de la société, étaient inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl SODEXBAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl SODEXBAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Sarl SODEXBAR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SODEXBAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L76, L66, L80 CA Code de justice administrative L761-1
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