CETATEXT000007562397 J5XLX2002X01X0000002033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 97NC02033, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02033 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997 présentée par M. Edgar X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols d'Obenheim ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de M. Edgar X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si aux termes de l'article 20 du code rural applicable à la date de la décision attaquée : " ( ...) Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) / 4 Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...)", un terrain ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir en application de ce dernier article que s'il est situé dans un secteur déclaré constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu lorsque la commune est dotée d'un tel document ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 8 septembre 1988 à laquelle le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a ordonné le remembrement de la propriété foncière des communes de Boofzheim, Friesenheim et Obenheim et en a fixé le périmètre, la parcelle cadastrée B 774 dépendant du compte n 3860 de M. X... était située en zone NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Obenheim ; que le règlement de cette zone ne prévoit les constructions nécessaires aux exploitations agricoles, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux, que dans la mesure où des bâtiments à usage agricole sont préexistants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause ne supporte aucune construction ; que par suite, les circonstances qu'elle soit située à proximité du village et que l'environnement soit viabilisé ne sont pas de nature à conférer à ce terrain qui ne supportait pas de construction, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural, imposant sa réattribution ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier a commis une erreur de droit en refusant de lui réattribuer cette parcelle ; Considérant que la circonstance que la commune possède d'autres réserves foncières est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les attributions de M. X... ; Considérant que si M. X... allègue que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Edgar X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR Code rural 20
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