CETATEXT000007562399 J5XLX2002X01X0000002054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/23/CETATEXT000007562399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 98NC02054, inédit au recueil Lebon 2002-01-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02054 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN (Moselle) représentée par son maire, par Mes Richard, Mertz, Poitiers, avocats ; Elle demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1996 du maire de Ban- Saint-Martin refusant à Mme X... le permis de construire un immeuble ; 2 - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10 000 francs hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le plan d'occupation des sols de Ban-Saint-Martin ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me MOITRY, avocat de la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN : "Toute construction principale doit être implantée dans une bande de 20 m par rapport à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue ..." ; Considérant que, pour le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN, le maire de la commune a refusé à Mme X..., par un arrêté en date du 7 novembre 1996, le permis de construire un immeuble d'habitation collective en fond de parcelle lui appartenant située ... sur lequel est déjà implanté un immeuble sur rue ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle construction à implanter se situe dans la zone UA du plan d'occupation des sols, au-delà d'une distance de 20 mètres par rapport à l'alignement de la rue de Lardemelle ; qu'au surplus et contrairement à ce que soutient Mme Y..., à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, sa parcelle qui n'est pas enclavée, n'était pas desservie par les voies privées du lotissement du Hameau Saint-Martin auxquelles elle pourrait avoir accès, après constitution d'une servitude qui lui serait octroyée par la société Est Habitat Construction ; que, dès lors, le maire, en opposant un refus à la demande de permis de construire litigieuse pour le motif susénoncé n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ; qu'il est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que si Mme X... allègue que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée de ce moyen, faute de toute précision ; Considérant que le moyen à le supposer établi, que les avis auraient tous été favorables au projet, est sans influence sur la légalité de la décision du maire qui n'était pas lié par ceux ci et qui a fondé son arrêté sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 susmentionné du règlement du plan ; Considérant, enfin, que si Mme X... allègue que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAN- SAINT-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté refusant à Mme X... un permis de construire ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Y... à verser à la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;Article 1er : Le jugement n 962750 en date du 22 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme Marie-Claude X... est rejetée.Article 3 : Mme Marie-Claude X... est condamnée à payer à la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN la somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAN-SAINT-MARTIN, à Mme Marie-Claude X..., au ministre de l'équipement, du transport et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.