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97NC02419

CETATEXT000007562401 J5XLX2002X01X0000002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC02419, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02419 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 17 novembre 1997 et 21 octobre 1999 sous le n 97NC02419 la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SOCIETE DES du Rhin représentée par son président-directeur général Mme Gisela X... ; La SOCIETE DES GRAVIERES DE DALHUNDEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2765 en date du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, qui lui sont réclamées au titre des exercices 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable aux sociétés anonymes, en vertu de l'article 209-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que la provision en litige avait été constituée à compter de l'exercice 1983, en vue de pallier la dépréciation des matériels servant notamment à l'extraction et au concassage du gravier ; qu'il ressort de l'instruction que la société a obtenu une autorisation d'exploitation pour la gravière de Dalhunden, pour dix ans sur 35 hectares, en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 novembre 1981, laquelle a été étendue le 28 novembre 1983, pour trois ans, à un autre secteur de 5,8 hectares ; qu'ainsi, nonobstant des refus d'extension de la gravière intervenus en 1989 et 1990, la cessation de l'exploitation ne pouvait être regardée comme un événement probable lorsque cette provision a été constituée en 1983, ni même au cours des exercices 1986 et 1987 vérifiés ; que, pour établir le caractère probable de cette cessation, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un épuisement et d'une baisse sensible du rendement du gisement dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise a pu continuer à livrer des produits de qualité acceptable jusqu'en 1987 au moins, que ses pertes de recettes sont dues pour une large part à des prix anormalement bas consentis à ses clients, notamment à sa société mère située en Allemagne, et qu'elle a procédé à des investissements importants au cours de chacune des années 1983 à 1987 ; que, compte tenu de tous ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a pu, conformément aux dispositions de l'article 39-1-5e précité, réintégrer la provision litigieuse dans les résultats des exercices 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES GRAVIERES DE DALHUNDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DES GRAVIERES DE DALHUNDEN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES GRAVIERES DE DALHUNDEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS Arrêté 1981-11-26 art. 39-1 CGI 39-1, 209-1

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