CETATEXT000007562403 J5XLX2002X01X0000002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 janvier 2002, 97NC02535, inédit au recueil Lebon 2002-01-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02535 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 4 décembre 1997 et 4 octobre 1999 sous le n 97NC02535, la requête et le mémoire complémentaire présentés, d'une part, au nom du CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ, et d'autre part, au nom du CERCLE DES SOUS-OFFICIERS DE X... DE METZ ayant tous deux leur siège social : 5, rue aux Ours, à Metz (Moselle), par Me Michel Y..., avocat au barreau de Metz ; LE CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ ET LE CERCLE DES SOUS-OFFICIERS DE X... DE METZ demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 935 en date du 6 octobre 1997, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1992, 1993, et 1994 ; 2 ) - à titre principal, de leur accorder la décharge de ces taxes ; 3 ) - à titre subsidiaire, de leur accorder une décharge partielle des taxes en litige, en réduisant leur base aux seuls locaux dont disposent les redevables comme salles de réunion et de bureaux administratifs ; 4 ) - de condamner l'Etat à leur payer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la note, du 25 septembre 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties à l'instance que l'arrêt à intervenir pourrait être fondé sur deux moyens d'ordre public ; d'une part, le jugement encourt l'annulation pour avoir statué conjointement sur la situation de deux redevables distincts ; d'autre part, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne paraît pas susceptible d'être invoqué par les requérants, en l'absence de rehaussement de l'imposition en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a été saisi d'une requête conjointe, présentée au nom du CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ, d'une part, et du CERCLE DES SOUS-OFFICIERS de la même garnison, d'autre part ; que chacune de ces personnes morales était redevable de la taxe d'habitation, à raison des locaux mis à sa disposition et sis à deux adresses distinctes ; qu'il suit de là que le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard du CERCLE DES OFFICIERS et de celui DES SOUS-OFFICIERS même si leur recours développait des moyens identiques ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a statué conjointement sur les deux demandes qui lui étaient soumises ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 6 octobre 1997, doit être annulé en tant qu'il a statué conjointement sur les demandes de décharge de taxe d'habitation présentées par le CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ ET LE CERCLE DES SOUS-OFFICIERS DE X... DE METZ précités ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ, devant le tribunal administratif de Strasbourg, et d'autre part, avant-dire-droit, d'ordonner une mesure d'instruction afin d'inviter le CERCLE DES SOUS-OFFICIERS DE X... DE METZ, à régulariser son action, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous peine d'irrecevabilité, par la présentation d'une demande distincte ; Sur la demande présentée par le CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ : Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1990, 1991 et 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition ... ." ; Considérant que LE CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ ne justifie pas avoir adressé une réclamation auprès du service local des impôts, à l'encontre de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que les conclusions de sa demande tendant à obtenir la décharge de ces taxes, doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables ; Sur le bien-fondé de la taxe d'habitation de l'année 1989 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1408-I du code général des impôts : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; que les circonstances que LE CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ utilisait des locaux soumis à de strictes règles de fonctionnement, par l'autorité militaire, et n'avait qu'un droit précaire à leur occupation, ne sont pas de nature à établir qu'il n'en avait pas la disposition au sens de l'article 1408-I précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II du même article 1408 : "Sont exonérés : 1 - Les établissements publics ... d'assistance." ; que même si les cercles et foyers dans les armées ont pour objet, selon l'article 1er du décret n 81-732 du 29 juillet 1981 qui les régit, de procurer " ... aux militaires des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs ...", ces organismes ne peuvent en tout état de cause, être regardés comme ayant une mission d'assistance, au sens des dispositions de l'article 1408-II-1 précité ; qu'il résulte de ces éléments que le cercle n'établit pas qu'il n'était pas légalement redevable de la taxe en litige ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes du 2è alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, seul susceptible de s'appliquer à une imposition primitive : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le requérant invoque la documentation administrative de base 6 D 113 ; que cette documentation, après avoir rappelé dans la partie A (principes généraux) de sa section 3 relative aux organismes d'Etat qu'en vertu de l'article 1407, 1-3 susmentionné les organismes d'Etat sont soumis à la taxe d'habitation pour les locaux meublés dont ils disposent lorsque ceux-ci "ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle et commerciale", se réfère à titre d'exemple aux "locaux servant à l'administration des collectivités privées" tels qu'ils sont énumérés à la section 2 de l'instruction 6 D 112-1 ; que cette section mentionne non seulement les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs, mais également les locaux assimilés tels que "les cantines d'entreprises et autres installations de caractère social" ; qu'ainsi la doctrine invoquée ne saurait être interprétée comme excluant du champ d'application de la taxe d'habitation les locaux des organismes d'Etat autres que ceux à usage de salles de réunion et de bureaux ; que, dès lors, le cercle requérant n'est pas fondé à obtenir, eu égard à la documentation qu'il invoque, une exonération partielle de la taxe en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge de taxe d'habitation au titre de l'année 1989, présentée par le CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par le CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Avant de statuer sur la demande du CERCLE DES SOUS-OFFICIERS DE X... DE METZ, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter ce dernier à régulariser son action, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'irrecevabilité, par la présentation d'une demande distincte.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CERCLE DES OFFICIERS DE LA GARNISON DE METZ, au CERCLE DES SOUS-OFFICIERS DE X... DE METZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1408, 1407 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L80 A Code de justice administrative L761-1 Décret 81-732 1981-07-29 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.