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96NC02985

CETATEXT000007562405 J5XLX2002X01X0000002985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 96NC02985, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02985 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX (S.N.C.P.), dont le siège social est situé Rue de la Grange à Marly (Moselle), représentée par son représentant légal, par la SCPA Becker-Friot-Michel-Schwitzer-Martin-Roth-Jean, avocats ; La S.N.C.P. demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 912054 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant : . à l'annulation de la décision du 15 avril 1991 du directeur régional des affaires culturelles rejetant son offre concernant des travaux de maçonnerie et pierres de taille de la cathédrale de Strasbourg ; . à l'annulation de la décision d'attribution du marché de la cathédrale de Strasbourg - lot maçonnerie pierres de taille - à l'entreprise R.M.T.P, tel qu'il résulte de l'avis d'attribution du marché publié le 19 juin 1991 ; . à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 6 684 000 francs en réparation du préjudice subi par son manque à gagner, 5 000 000 francs au titre de son préjudice commercial assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisés annuellement ; - d'annuler la décision du 15 avril 1991 du directeur régional des affaires culturelles ainsi que la décision d'attribution du marché précité à l'entreprise R.M.T.P. tel qu'il résulte de l'avis d'attribution du marché publié le 19 juin 1991 ; - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 684 000 francs en réparation du préjudice subi pour manque à gagner et 5 000 000 francs au titre de la réparation du préjudice commercial, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisés annuellement ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la SOCIETE CHANZY PARDOUX tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires culturelles d'Alsace attribuant le marché de la restauration partielle de la cathédrale de Strasbourg à la société Restauration Maçonnerie Taille de Pierres (R.M.T.P.) et rejetant son offre : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'appel de candidatures concernant un ensemble des travaux portant sur différents monuments historiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin indiquait que les critères utilisés pour l'attribution des marchés étaient ceux définis à l'article 97 du code des marchés publics et plus spécialement ceux concernant la garantie professionnelle ; que le règlement particulier d'appel d'offres relatif à la restauration de la façade nord de la cathédrale de Strasbourg indiquait que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 97 du même code et précisant que, pour le lot maçonnerie-pierre de taille, parmi les critères prévus à cet article, il serait plus particulièrement tenu compte de deux critères tirés de la qualité des matériaux et du prix ; que par ailleurs, le critère supplémentaire tiré de "l'importance relative des prestations pour lesquelles l'offre de l'entreprise désignera les sous-traitants par rapport à l'ensemble des prestations envisagées en sous-traitance" est identique dans ces deux documents ; qu'ainsi, dès lors que ces critères retenus tant au niveau de l'avis d'appel des candidatures qu'à celui du règlement particulier d'appel d'offres étaient ceux prévus à l'article 97 et que le critère supplémentaire était le même, la SOCIETE CHANZY PARDOUX n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu contrariété de critères entre l'avis d'appel de candidature et le règlement particulier d'appel d'offres ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que si, ainsi que le soutient la société requérante, le délai qui a séparé la notification de l'ensemble du dossier de consultation des entreprises le 29 juin 1990 de celui où elles devaient remettre leurs réponses le 24 juillet ne leur permettait pas de procéder aux essais sur les grès proposés, et en particulier de répondre à l'exigence des deux cent quarante cycles de test de gélivité, et en conséquence de produire conformément à l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres les procès verbaux correspondants datant de moins de six mois, sauf à avoir entrepris avant le 29 juin 1990 à de tels essais, il résulte des pièces du dossier que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'administration a considéré comme complets et analysés les dossiers des entreprises soumissionnaires, dont celui de la SOCIETE CHANZY PARDOUX, alors même que la date des procès verbaux d'essais qu'ils contenaient étaient antérieurs de plus de six mois à la date fixée pour la remise des offres ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision : Considérant, en premier lieu, que dès lors que la société requérante ne conteste pas que la circulaire ministérielle du 2 décembre 1976 ne présentait pas un caractère réglementaire, elle n'est pas fondée à l'invoquer pour contester la légalité interne de la décision dont elle demande l'annulation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'offre de la SOCIETE CHANZY PARDOUX, si elle était la moins-disante, comportait des différences sensibles dans les prix des certaines prestations fournies au regard des propositions faites par les autres sociétés candidates au marché, permettant de penser notamment que le personnel fourni serait moins qualifié, et d'autre part, que les grès qu'elle proposait étaient de moins bonne qualité que ceux proposés par la société Restauration Maçonnerie Taille de Pierres (R.M.T.P.) ; que dans ces conditions, dès lors que la procédure appliquée était celle d'un appel d'offres restreint, en choisissant cette dernière société et en écartant l'offre de la SOCIETE CHANZY PARDOUX, le directeur régional des affaires culturelles d'Alsace n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X..., qui a apporté, en qualité de métreur, son concours à l'architecte en chef de monuments historiques maître d'oeuvre des travaux, était également actionnaire de la société R.M.T.P.qui a emporté le marché, cette circonstance, ainsi que les autres éléments figurant au dossier, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature a avoir porté atteinte à l'égalité entre les candidats dès lors que, d'une part, les insuffisances relevées dans certains détails du prix proposé par la société requérante n'ont pas pu avoir pour origine une éventuelle connaissance préalable du dossier de consultation par cette société et que, d'autre part, l'exigence de production de grès de qualité et de procès verbaux correspondants a été prescrite par le règlement particulier d'appel d'offres, lequel a été rédigé par le maître de l'ouvrage et non par le maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHANZY PARDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que dès lors que la décision du directeur régional des affaires culturelles d'Alsace de retenir l'offre de la société R.M.T.P. et de rejeter celle de la SOCIETE CHANZY PARDOUX n'est pas entachée d'illégalité, cette dernière société n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices liés à son manque à gagner et son préjudice commercial ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SOCIETE CHANZY PARDOUX tendant à sa condamnation au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CHANZY PARDOUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHANZY PARDOUX, au ministre de la culture et de la communication et à la SARL R.M.T.P. - Restauration Maçonnerie et Taille de Pierres. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE Circulaire 1976-12-02 Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 97

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