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96NC00718

CETATEXT000007562406 J5XLX2000X12X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NC00718, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00718 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 27 février 1996, la requête présentée pour M. Alain X... exploitant la régie de publicité "Régie d'Iode" ... à Charleville-Mézières (Ardennes) par la SCP Vaucois, Delgenes, Vaucois avocats ; M. Z... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-596 du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Charleville-Mézières et l'Etat à lui payer une somme de 900 000 francs avec intérêts au taux légal ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1991 et capitalisation des intérêts ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Me. Brucelle déclare reprendre la procédure aux lieux et places de M. X... et maintenir les conclusions de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 décembre 1995 qui a refusé de lui accorder une indemnisation à la suite de l'annulation par ce même tribunal d'une décision du maire de Charleville-Mézières du 21 avril 1988 retirant une décision implicite intervenue le 18 avril précédent autorisant la pose d'une enseigne publicitaire lumineuse ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent en défense le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la commune de Charleville-Mézières, pour faire échec à la demande d'indemnisation, dès lors que l'autorisation tacite accordée à M. X... sur le fondement des dispositions du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de publicité ne pouvait plus être retirée, ce dernier se trouvait, au regard de ces dispositions, dans une situation juridique protégée ; que par ailleurs, s'ils font également valoir que la décision refusant l'autorisation aurait également pu être fondée sur les pouvoirs de police générale que détient le maire de Charleville-Mézières, ce moyen ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige compte tenu du caractère définitif de l'annulation prononcée par le tribunal de la décision de refus et des motifs qui fondent ce jugement ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision du maire de Charleville-Mézières retirant illégalement l'autorisation tacite, M. X... avait l'autorisation du propriétaire de l'immeuble sur lequel devait être installé ce dispositif lumineux et était en possession du matériel nécessaire à cette installation ; que, par ailleurs au cours de la période allant du 19 avril au 21 avril 1988, où il a été titulaire de l'autorisation tacite, M. Z... avait signé, outre cinq contrats fermes avec des clients ayant décidé de faire passer leurs annonces publicitaires par l'intermédiaire de cette enseigne lumineuse, des engagements pour des périodes inférieures à un an ; que, dans ces conditions, et alors même que la mise en service de cette enseigne était d'après les contrats souscrits subordonnée à la souscription de quinze contrats signés avant le 15 septembre 1988, compte tenu du sérieux et de la réalité de ce projet, le préjudice ainsi subi par le requérant du fait du retrait illégal de cette autorisation ne présente pas, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, un caractère purement éventuel ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'illégalité commise, en tenant compte en particulier d'une part de la circonstance que les contrats souscrits ne l'était que pour une année et d'autre part des charges que nécessitait l'installation en fixant à 100 000 francs l'indemnité que doit lui verser l'Etat ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme sus indiquée à compter de la réception par le maire de sa demande d'indemnité soit le 30 octobre 1991 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 novembre 1992, 5 août 1993 et 27 février 1996 ; que le 27 novembre 1992 et 27 février 1996 il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1354 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ; qu'en revanche à la date du 5 août 1993, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts depuis la date de la précédente capitalisation ; que cette demande de capitalisation doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à payer la somme de 10 000 francs à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font en tout état de cause obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser une somme à la ville de Charleville-Mézières au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser la somme de cent mille francs (100 000 F) à M. X..., représenté par Me Brucelle liquidateur judiciaire.Article 2 : La somme de 100 000 francs portera intérêts à compter du 30 octobre 1991.Article 3 : Les intérêts échus les 27 novembre 1992 et 27 février 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à payer à M. X... représenté par Me Brucelle la somme de dix mille francs (10 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Me Brucelle, à la commune de Charleville Mézières et au ministre de l'intérieur. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code civil 1354 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-923 1980-11-21

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