CETATEXT000007562413 J5XLX2000X12X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01676 96NC01677, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01676 96NC01677 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) I. Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1996 sous le n 96NC01676, présentée pour M. X... Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) par la société civile professionnelle OMNIJURIS P.C.L. ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-999 et 89-1000 en date du 11 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1985 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, après avoir prescrit une expertise sur la valeur des marchandises revendues par le contribuable ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II. Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1996 sous le n 96NC01677, présenté pour M. X... Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-999 et 89-1000 en date du 11 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis à sa charge, pour la période correspondant aux exercices 1982 à 1985 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces suppléments de taxe, après avoir prescrit une expertise sur la valeur des marchandises revendues par le contribuable ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y... développe les mêmes moyens que dans sa requête n 96NC01676 sus-analysée, en ajoutant que les redressements ont été à tort, effectués toutes taxes comprises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... Y... concernent le même contribuable, et présentent à juger des questions largement communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur régional des impôts de Strasbourg a accordé à M. Y..., par deux décisions en date du 21 janvier 1997, les dégrèvements respectifs de 24 894 F sur les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 1985, et de 935 045 F sur les pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge du redevable pour la période correspondant aux années 1983 à 1985 ; Considérant qu'à concurrence des sommes sus-mentionnées les requêtes de M. Y... n'ont plus d'objet ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, si la copie du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg qui a été notifiée à M. Y... ne comportait pas le visa des mémoires des parties, il résulte de la minute de ce même jugement, qu'elle mentionne et analyse tous les mémoires reçus par la juridiction précitée ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser lesdits mémoires, n'est donc pas fondé ; Considérant, en second lieu, que si l'appelant soutient que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens qu'il avait soulevés et aux arguments développés à leur appui, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, le tribunal n'était pas tenu de statuer sur tous les arguments du requérant ; Sur la régularité de la procédure de redressements : En ce qui concerne le détournement de procédure allégué : Considérant qu'il est établi, que la perquisition effectuée le 17 décembre 1985 dans les locaux de l'entreprise de M. Y..., sur une initiative des services départementaux de la concurrence et de la consommation, a abouti à un procès-verbal constatant notamment des faits susceptibles, d'être qualifiés de délit d'achats sans facture ; qu'il est constant que ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales ; que, dès lors, qu'elle qu'aient été les résultats de ces poursuites, le moyen tiré d'un détournement de procédure commis par le service des impôts doit être écarté ; En ce qui concerne l'accès du contribuable à des documents saisis : Considérant que si le requérant allègue avoir, en vain, tenté d'obtenir un droit d'accès aux documents saisis lors de la perquisition sus-évoquée, il est constant que ces pièces étaient détenues par les services de la concurrence et de la consommation, alors que se déroulait parallèlement la procédure des redressements contestée, mise en oeuvre par la direction régionale des impôts d'Alsace ; que celle-ci a néanmoins informé le contribuable de sa faculté de consulter ces mêmes documents, en vue de défendre utilement ses intérêts ; qu'elle allègue, sans être contredite, que l'intéressé a pu obtenir les copies qu'il souhaitait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les difficultés rencontrées par le contribuable pour avoir accès à des documents saisis, caractériseraient un vice de la procédure de redressements, n'est pas fondé ; En ce qui concerne le contrôle des stocks de l'exercice 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ; Considérant qu'il est établi que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de M. Y... a été annoncée par un avis, qui mentionnait les années 1982 à 1985 ; que si le vérificateur a néanmoins vérifié dans le cadre de son contrôle les stocks de l'exercice 1986, il est constant qu'aucun redressement n'a été notifié concernant les résultats de cet exercice ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'absence d'avis de vérification propre à l'année 1986 caractériserait une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité, est inopérant ; En ce qui concerne les renseignements sollicités de clients de l'entreprise : Considérant que si le requérant allègue une demande de renseignements effectuée de manière illicite, auprès de ses clients, il ressort de l'instruction que cette démarche était due à l'initiative des seuls agents de la direction de la concurrence et de la consommation, et consistait en l'interrogation orale de trois personnes ; qu'il n'est pas établi que ces renseignements auraient été utilisés dans le cadre des redressements des impositions litigieuses ; que le moyen tiré de ce que cette enquête auprès de la clientèle révélerait un autre vice de la procédure des redressements, n'est pas non plus fondé ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a écarté la comptabilité présentée par M. Y..., dont les omissions et inexactitudes avaient notamment été corroborées par la mise à jour d'une autre comptabilité occulte, puis a effectué une rectification d'office des bénéfices imposables et des bases de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions, alors applicables, de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L.193 du même livre, il appartient au contribuable, qui a fait l'objet de telles impositions établies d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases fixées par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient n'avoir jamais effectué d'achats sans facture, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, contradictoire avec les constats du vérificateur, et de toutes manières, ne précise pas en quoi cette question de fait pourrait influer sur les nouvelles bases retenues par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'aucun enrichissement personnel du contribuable n'a été démontré est inopérant, dès lors que le vérificateur a pu déceler de nombreuses omissions et inexactitudes dans la comptabilité de l'entreprise, qui étaient de nature à justifier les redressements des bénéfices imposables du contribuable, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée corrélatifs ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant allègue les erreurs de calcul, induits par les prix figurant sur un document comptable occulte dit "pièce n 2", en tant que ces montants, purement estimatifs, auraient à tort, été considérés comme des prix de vente, il ressort des recoupements, nombreux et détaillés fournis par l'administration que, sous réserve de quelques divergences-mineures, les chiffres figurant sur cette pièce n 2 correspondent dans la presque totalité des cas aux prix effectivement pratiqués avec la clientèle ; Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice 1984, deux ventes aux clients Strasser et Lavoilotte ; que si M. Y... soutient que ces opérations ont été, soit annulées, soit payées avec retard, il n'établit pas que ses créances sur ces deux acheteurs n'auraient pas été acquises au cours de l'année 1984, ce qui en tout état de cause, entraînait pour le contribuable l'obligation de les comptabiliser aussitôt ; Considérant, en cinquième lieu, que les nombreuses erreurs reprochées au vérificateur, notamment à propos des références ou des dates de ventes des produits, ne sont pas clairement étayées par les pièces jointes au dossier ; qu'il résulte de tous ces éléments que le requérant n'établit, ni que la méthode de reconstitution des bases des impositions serait viciée dans son principe, ni leur exagération ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, d'une part que, comme précédemment indiqué, l'administration a accordé au contribuable des dégrèvements de ses pénalités, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur d'une législation plus favorable, répondant ainsi à une partie de ses conclusions ; que celles-ci ne sont plus discutées ; que, d'autre part, le principe même de ces pénalités pour mauvaise foi ne peut être utilement contesté, compte tenu du nombre et de l'ampleur des dissimulations constatées dans la comptabilité de l'entreprise, tenue en fait de façon occulte, ce qui établit une intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; Sur les bases de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires reconstitué de l'entreprise, d'abord établi toutes taxes comprises, a été ramené aux montants hors taxes, afin de déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que le moyen tiré de ce que les redressements sur la taxe sur la valeur ajoutée seraient erronés en tant que les bases auraient été, à tort, établies toutes taxes comprises, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 11 avril 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, pour ce qui concerne les impositions demeurant en litige ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. X... Y..., à concurrence de 24 894 F sur les pénalités afférentes aux redressements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, et de 935 045 F sur les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour la période correspondant aux années 1983 à 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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