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96NC01678

CETATEXT000007562414 J5XLX2000X12X0000001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01678, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01678 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996 sous le n 96NC01678, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912361 en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur payer 40 000 F au titre de la première instance et 40 000 F au titre de l'instance d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me FRIEDERICH, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme Y... portant notamment sur les années 1985 et 1986, l'administration, d'une part, a imposé comme revenus d'origine indéterminée de l'année 1986 des crédits des comptes bancaires des contribuables pour un montant de 702 500 F, d'autre part a regardé comme des bénéfices non commerciaux des versements que M. Z..., exploitant à titre individuel un laboratoire d'analyses médicales situé ..., a effectués au cours de ces deux années au profit de M. et Mme Y..., et que ceux-ci avaient déclaré dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur les droits afférents aux crédits des comptes bancaires : Considérant que les compléments d'imposition assignés en conséquence de la qualification de revenus d'origine indéterminée de crédits des comptes bancaires ont fait l'objet, sur réclamation des requérants en date du 19 juin 1990, d'un dégrèvement total par décision en date du 7 mai 1991 ; que si M. et Mme Y... mettent en doute la réalité de ce dégrèvement, ils se bornent à produire, au soutien de ces allégations, des avis d'impositions afférents à des rôles émis avant que cette décision ait été prise ; que, par suite, les conclusions qu'ils ont cru devoir formuler tendant la décharge de ces droits, sans objet à la date à laquelle elles ont été introduites, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le surplus des droits en litige : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Y... soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, ils n'ont pas disposé, entre la réception des avis de vérification intéressant chacune des deux années et le début des opérations de vérification, d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de leur choix dès lors, d'une part, que des demandes de renseignements étaient jointes à l'envoi des avis de vérification, et, d'autre part, que les notifications de redressements qui leur ont été ultérieurement adressées indiquent que les opérations de vérification ont débuté le jour de la réception des avis de vérification ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en litige ont été versées à M. et Mme Y... en rémunération d'activités salariées que ceux-ci auraient exercées au sein du laboratoire exploité par M. Z... ; qu'en particulier, d'une part, il n'est nullement justifié que Mme Y... aurait participé à la tenue de la comptabilité du laboratoire, d'autre part, ne saurait tenir lieu de preuve de l'existence d'une activité de M. Y... au service de M. Z... l'allégation de portée générale selon laquelle M. Y... est un pharmacien biologiste réputé, fréquemment consulté par ses collègues pour les analyses et cas difficiles ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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