CETATEXT000007562416 J5XLX2000X12X0000001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01749, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01749 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996 sous le n 96NC01749, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1502 en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti au titre des année 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2 - de lui accorder décharge des dites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 13 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : " ...en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires ... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'ils maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; Considérant que M. X..., admis aux épreuves théoriques du C.A.P.E.S. d'allemand de 1981 a, par arrêté ministériel en date du 1er septembre 1981, été nommé à compter du 7 septembre suivant, professeur stagiaire "mis à disposition du recteur de l'académie de Reims à titre provisoire et sans remboursement de ses frais de résidence pour les années scolaires 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984" ; que si, durant cette période de mise à disposition, au titre de laquelle l'administration a d'ailleurs admis la déduction de ses frais de repas et de double résidence, il a exercé successivement ses fonctions dans les départements de la Marne, de la Haute-Marne et des Ardennes, il ne fait toutefois valoir devant la Cour aucune circonstance particulière qui serait de nature à justifier, durant cette période, le maintien de son domicile strasbourgeois ; qu'ainsi, les frais de transport litigieux n'étaient pas déductibles de ses rémunérations ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir en l'espèce du paragraphe 9 de l'instruction 5-F-9-92 du 6 mars 1992 qui est postérieure aux années d'imposition en litige ; Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête n 96NC01749 de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS Arrêté 1981-09-01 CGI 83 Instruction 1992-03-06 5F-9-92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.