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96NC01761

CETATEXT000007562420 J5XLX2000X12X0000001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC01761, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01761 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 juin et 29 août 1996 présentés par M. Mohamed X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 août 1995 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son fils Hamid ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 avril 2000 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n 54-963 du 7 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le regroupement familial peut être refusé si "le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer le motif du jugement attaqué tiré de l'absence d'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le défaut de ressources stables et suffisantes du requérant qui était au chômage à la date de la décision attaquée et ne percevait d'autres ressources que les allocations chômage pour une durée limitée et les prestations familiales ; que la circonstance que M. X..., qui travaille en France depuis 1971 muni d'une carte de résident, réunissait la condition de ressources suffisantes en 1993 pour permettre le regroupement familial de son épouse et de deux de ses cinq enfants est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il en va de même des conséquences du jugement litigieux sur la vie de sa famille et la qualité d'ancien combattant de son père ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée porte à la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors que le jeune Hamid est toujours resté au Maroc, où il réside avec son grand-père et où vivaient aussi son frère Rachid, né en 1974, et sa soeur Fatima, née en 1976 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur. 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29

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