CETATEXT000007562422 J5XLX2000X12X0000002509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC02509, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02509 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, enregistrée le 1er décembre 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Mes Malitchenko-Kroell, avocats ; La COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 94423 du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS à payer à la S.A.R.L. SL Concept une somme de 571 840 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993 ; 2 - de rejeter la demande de la S.A.R.L. SL Concept ; 3 - de condamner la S.A.R.L. SL Concept à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS et de Me X..., avocat, pour la société SL Concept, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de célébration du 135ème anniversaire de l'entrevue de Plombières-lès-Bains entre Napoléon III et Cavour a été engagé à l'initiative de la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS ; que les discussions, qui ont conduit à l'acceptation par M. Z..., chargé de la communication de cette commune, du devis des prestations proposées par la société SL Concept dans le cadre de ces festivités, ont été menées avec la commune ; que si la commune soutient que l'engagement de la société SL Concept aurait été demandé par une association dénommée "Association d'organisation des fêtes de la ville de Plombières-lès-Bains" dont l'objet était d'organiser cette commémoration, il résulte de l'instruction, en premier lieu, que cette association n'a été créée qu'après que le devis précité a été signé par M. Z..., en deuxième lieu, que la commune n'apporte aucune pièce démontrant l'existence de contact entre cette association et la société SL Concept, et, en troisième lieu, que cette association dirigée par le secrétaire général de la commune et composée essentiellement de personnel communal et financée sur les fonds de la commune, doit être regardée comme ayant agi pour le compte de la commune ; qu'ainsi, et en tout état de cause, dès lors que ces festivités avaient pour objet l'exécution même d'un service public de promotion touristique de la commune, la commune n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS : Considérant que le devis de la société SL Concept retourné signé par M. Z... n'est, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune dès lors que cette personne était incompétente pour signer un tel contrat ; Considérant que la société dont le contrat est entaché de nullité est fondée à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, la société peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander à ce titre le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat ; Considérant qu'en ayant laissé signer et retourner le devis des prestations, d'un montant élevé, avec la mention "lu et approuvé" par le chargé de la communication de la commune, incompétent pour le faire, sans informer par ailleurs cette société de la nécessité de respecter les règles applicables aux marchés publics et en laissant croire ensuite, lors de la préparation et au cours de cette célébration, qu'elle était engagée contractuellement, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la circonstance que la S.A.R.L. SL Concept était une société récemment créée n'ayant jamais, avant cette affaire, contracté avec une collectivité publique, aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; Sur le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que les prestations de la société SL Concept n'ont pas été conformes aux engagements qu'elle avait pris et ne correspondent pas aux montants sollicités, les critiques faites par le secrétaire général de la mairie ou par un témoignage faisant état de défauts mineurs ne sont pas suffisantes pour en administrer la preuve, dès lors que par ailleurs les documents produits par la société SL Concept, provenant notamment de coupures de presse, ne comportent aucune appréciation critique sur le déroulement des festivités ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la responsabilité pour faute de la commune est engagée la société SL Concept est fondée à demander l'indemnisation des frais qu'elle a utilement exposés dans le cadre de ces festivités et du montant du bénéfice qu'elle pouvait en escompter ; que toutefois, dès lors que la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire ou de se faire rembourser tout ou partie de cette taxe qu'elle a perçue en raison de ses propres activités, le montant de l'indemnité ne doit pas comprendre le montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'il suit de là que le montant hors taxe des dépenses justifiées, qui doivent être mis à la charge de la commune, s'élève à 482 158 F ; Considérant, en troisième lieu, que si par appel incident, la société SL Concept demande la condamnation de la réparation de son préjudice commercial, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice ; que, par ailleurs, elle n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de la commune à l'indemniser des frais des emprunts bancaires dès lors que le montant de ces frais était déjà connu lors de la procédure de première instance et qu'ils ne constituent en conséquence pas une aggravation postérieure au jugement du préjudice ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS demandant la condamnation de la SL Concept au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par la société SL Concept ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions de la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS tendant à la condamnation de la S.A.R.L. SL Concept au paiement de dommages et intérêts pour ce motif ne peuvent être accueillies ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la société SL Concept a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993, date d'introduction de sa requête ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 1999 et le 20 septembre 2000, qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS est la partie principalement perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer à la société SL Concept la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SL Concept qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS a été condamnée à verser à la société SL Concept par le jugement du tribunal administratif du 17 octobre 1997 est ramenée de 571 840 F à 482 158 F.Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993. Les intérêts échus le 13 juillet 1999 et le 20 septembre 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS est condamnée à verser une somme de 5 000 F à la société SL Concept au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS et le surplus des conclusions de la société SL Concept sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOMBIERES-LES-BAINS, à la société SL Concept et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.