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96NC02517

CETATEXT000007562424 J5XLX2000X12X0000002517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02517, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02517 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1996 sous le n 96NC02517 présentée pour la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, ayant pour mandataire Me Le Sergent, avocat à la Cour ; La S.A. SARREGUEMINES VAISSELLES demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 94524 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1988 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES, qui pour des raisons économiques a dû cesser au cours de l'année 1988 la production de faïence dans son usine de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), s'est engagée en vue de préserver un minimum d'emplois, notamment lors de la réunion de son comité d'établissement du 30 juin 1988, à procéder à la restructuration de son activité en lui substituant celle de production de porcelaine pour l'hôtellerie ; qu'estimant qu'en raison des indispensables opérations de mises au point industrielles et d'essais ainsi que de formation du personnel son usine serait improductive au cours du premier semestre de l'année 1989, alors qu'elle devrait pendant cette même période d'essai supporter des charges fixes, la société requérante a constitué à la clôture de l'exercice 1988 une provision pour perte ultérieure dite "de restructuration", d'un montant de 4 920 000 F, déterminée en fonction d'un bilan prévisionnel prenant en compte les produits et les charges prévisibles au cours de l'année 1989 ; que, toutefois, les éléments de calcul proposés par la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES, ainsi que cela ressort du décompte contenu dans une note en date du 29 novembre 1989 adressée au vérificateur et versée au dossier de première instance, reposent sur des données prenant en compte la valorisation de la production à son "prix de revient complet" et non pas au montant des recettes escomptées ; qu'en cet état ces données ne permettent pas d'établir, dans les conditions ci-dessus définies, la probabilité d'une perte à la clôture de l'exercice 1988, que, par suite, la provision ainsi constituée ne pouvait être régulièrement déduite par la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES au titre de l'exercice en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES (SA) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SARREGUEMINES VAISSELLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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