← France

98NC00810

CETATEXT000007562426 J5XLX2002X03X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98NC00810, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00810 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1998, présentée pour M. Katushudi X... demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin) ..., par Me Begeot, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2000 ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1996 du ministre de l'intérieur prononçant une mesure d'expulsion à son encontre ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel - en date du 22 janvier 1999 accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Begeot ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller, - les observations de Me BEGEOT, représentant M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 25-5 de l'ordonnance susvisée : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) / 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins." ; Considérant que, si M. X... se prévaut des dispositions précitées en sa qualité de père d'un enfant français, sur lequel il exerce l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration conjointe modificative de l'exercice de l'autorité parentale établie devant le greffier en chef du tribunal de grande instance de Strasbourg le 25 septembre 1997, qu'à la date de la décision d'expulsion attaquée, il n'exerçait pas l'autorité parentale sur son fils Jason ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de la décision litigieuse : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est livré, à plusieurs reprises, au trafic de stupéfiants notamment en 1990 et 1994 ; que, dès lors, eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble de son comportement, en estimant comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : " 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X... n'avait plus de contact avec sa fille aînée et n'exerçait pas l'autorité parentale sur son fils et n'établit pas qu'il subvenait à ses besoins ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir d'une vie familiale au sens de l'article 8 à laquelle la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la mesure d'expulsion a été prise, nonobstant les visites rendues, postérieurement à l'intervention de la mesure contestée, à son enfant ; Sur le moyen tiré de ce que l'autorité judiciaire n'a pas prononcé de mesure d'interdiction du territoire français : Considérant que la mesure d'expulsion est une mesure de police administrative, prise en considération de menace à l'ordre publique, indépendamment des sanctions que peut prononcer le juge pénal ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Katushudi X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Katushudi X... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25-5, art. 25, art. 23, art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.