CETATEXT000007562429 J5XLX2002X03X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 01NC00943, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00943 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2001, présentée pour M. Christophe Y..., demeurant à Dieue-sur-Meuse (Meuse) ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 août 2000 par laquelle le conseil municipal de Dieue-sur-Meuse a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) - d'annuler cette délibération en ce qu'elle a exclu, dans les bâtiments détruits par sinistre, les bâtiments à usage agricole ; 3 ) - de condamner la commune de Dieue-sur-Meuse au paiement de la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne la première instance, et de la même somme au même titre pour l'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Article R.600-1 / (Décret n 2000-389 du 4 mai 2000, art. 4-I) / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'invité à régulariser sa requête par la justification de sa notification à l'auteur de la décision attaquée, le requérant n'a pas justifié de sa notification dans le délai de quinze jours francs courant de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête est irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la commune de Dieue-sur-Meuse n'étant pas partie perdante à l'instance, ni en première instance, les conclusions du requérant tendant à sa condamnation au titre de leur frais non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Christophe Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Y.... 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative R411-7, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.