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97NC00971

CETATEXT000007562432 J5XLX2002X03X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC00971, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00971 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1997 sous le n° 97NC00971, la requête présentée par la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES dont le siège est à Epernay (Marne), zone artisanale de Dizy ; La société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 931439 du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES a constitué, à la clôture de l'exercice 1987, une provision d'un montant de 345 000 F destinée à faire face, d'une part, à des travaux de remise en état des toitures et terrasses, d'autre part, à des travaux de réhabilitation de l'immeuble d'exploitation ; que cette provision a été calculée d'après deux devis établis par des entreprises spécialisées, en février 1988 et en décembre 1987 ; que, toutefois, à défaut notamment, à la clôture de l'exercice, de décision du conseil d'administration de la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES relative à la programmation des travaux et dont ne saurait tenir lieu la décision de faire établir des devis, les seules constatation et évaluation des travaux nécessaires ne suffisaient pas, par elles-mêmes, à rendre probable l'engagement ultérieur des charges correspondantes ; qu'ainsi, la société requérante n'était pas en droit de constituer, à la clôture de l'exercice 1987 une telle provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions contestées, d'autre part, que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est en conséquence fondé par la voie du recours incident à demander le rétablissement de la fraction des compléments d'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif a, par le même jugement, prononcé la décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 février 1997 sont annulés.Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES a été assujettie au titre de l'exercice 1987 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : La requête de la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme IMPRIMERIES CHAMPENOISES REUNIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 Code de justice administrative L761-1

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