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96NC02931

CETATEXT000007562434 J5XLX2001X02X0000002931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 96NC02931, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02931 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1996 présentée pour Mlle Martine Y... demeurant ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge du paiement des factures téléphoniques des 17 janvier et 17 mars 1988 d'un montant respectif de 1 570,66 francs et de 1 783,64 francs ; 2 / d'accorder la décharge du paiement desdites factures ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée et notamment son article 47 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de Madame ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge du paiement des factures téléphoniques des 17 janvier et 17 mars 1988 d'un montant respectif de 1 570 66 francs et 1 783,64 francs, Mlle Y... n'apporte aucune précision supplémentaire permettant d'établir que les sommes demandées ne correspondaient pas à sa consommation téléphonique effective au cours des périodes considérées, alors que d'une part, l'augmentation de la consommation durant une période donnée au regard de périodes antérieures ne constitue pas, à elle seule, une preuve du mauvais fonctionnement de son installation téléphonique, d'autre part, que les vérifications techniques opérées sur la ligne de Mlle Y... et sur son compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des factures téléphoniques contestées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mlle Y..., partie perdante, à verser à France Télécom la somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mlle Martine Y... est rejetée.Article 2 : Mlle Martine Y... versera à France Télécom la somme deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Martine Y... et à France Télécom. 51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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