CETATEXT000007562440 J5XLX2001X02X0000003094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 96NC03094, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03094 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Evelyne C..., demeurant ... (Doubs), par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; Mme C... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer la commune de La Cluse-et-Mijoux ou, à défaut, l'Etat, entièrement responsable du préjudice subi suite à l'accident survenu le 11 février 1992 et à condamner ceux-ci à lui verser une indemnité, à fixer à dire d'expert ; 2 - de déclarer l'Etat entièrement responsable de son préjudice et de le condamner à l'indemniser de son préjudice, à chiffrer à dire d'expert ; 3 - de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 28 janvier 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Z..., avocat, pour Mme C..., de Me Y... pour la SCP LEBON, avocat, pour la commune de La Cluse-et-Mijoux, de Me A... pour Me B..., avocat, pour la caisse nationale suisse d'assurance, et de Me X..., avocat, pour les assurances "La Suisse", - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'alors qu'elle circulait en direction de Pontarlier sur la route nationale 57, hors agglomération de la commune de La Cluse-et-Mijoux, Mme C... a été victime le 11 février 1992 d'un accident provoqué par des chutes de pierres s'étant détachées de la falaise d'une vingtaine de mètres de haut longeant l'accotement de la chaussée ; que l'intéressée, qui demeure atteinte de diverses séquelles des suites de cet accident, relève appel, en dirigeant ses conclusions uniquement contre l'Etat, du jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer la commune de La Cluse-et-Mijoux ou, subsidiairement, l'Etat, responsable du préjudice subi ; que la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident, subrogée dans les droits de Mme C... en application de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, conclut par ailleurs à la condamnation de la commune de La Cluse-et-Mijoux à lui payer le montant des prestations qu'elle a versées à Mme C... ; Sur les conclusions de Mme C... et de la compagnie d'assurances "La Suisse" : Considérant que si les services de la direction départementale de l'équipement avaient été mis à même de constater la chute fréquente sur la chaussée de cailloux de petite taille en provenance de la falaise, notamment en période de dégel, aucun bloc de la taille de ceux constatés après l'accident, d'un diamètre de 10 à 15 centimètres, ne s'était détaché auparavant de la paroi rocheuse et aucun accident n'était survenu à cet endroit ; qu'un panneau signalant le risque de chutes de pierres était disposé à 125 mètres du lieu de l'accident ; que l'état de la paroi était vérifié environ tous les cinq ans par les agents de la subdivision de l'équipement de Pontarlier, qui l'avaient examinée une dernière fois en 1989 et avaient purgé les blocs de pierres instables à l'aide d'une nacelle ; que la route nationale 57 faisait l'objet d'une surveillance fréquente, qui n'avait conduit à remarquer, au niveau de la chaussée, aucun signe précurseur d'un éboulement rocheux ; qu'il ressort d'un document interne à l'administration établi en 1988 que, dans le cadre d'un programme quinquennal de travaux de protection contre les chutes de rochers sur routes nationales dans le département du Doubs, la portion de route en cause avait été identifiée comme zone à risque et devait être équipée d'un grillage de sécurité, d'autres tronçons de la même route nationale dont l'équipement était jugé plus urgent eu égard du volume des blocs instables, de la fréquence des éboulements et du trafic moyen journalier, ayant toutefois été classés antérieurement dans l'ordre de priorité des travaux à exécuter et d'ailleurs équipés avant l'accident survenu à Mme C... ; que, par suite, le fait que la paroi n'ait pas encore été équipée le jour de l'accident d'un grillage de protection destiné à prévenir la chute de pierres sur la chaussée ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer l'Etat responsable du préjudice subi du fait de son accident ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la compagnie d'assurances "La Suisse" tendant à condamner l'Etat à lui rembourser le montant des sommes qu'elles a versées à Mme C... doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident : Considérant que, comme il a été dit plus haut, l'accident de Mme C... est survenu sur une route nationale hors agglomération ; que l'entretien de cet ouvrage public incombe uniquement à l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident tendant à condamner la commune de La Cluse-et-Mijoux à lui payer le montant des prestations versées à Mme C... consécutivement à son accident doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C..., à la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident et à la compagnie d'assurances "La Suisse", les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident à payer à la commune de La Cluse-et-Mijoux la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C... à payer à la commune de La Cluse-et-Mijoux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme C... ainsi que les conclusions de la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident et de la compagnie d'assurances "La Suisse" sont rejetées.Article 2 : La caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident versera à la commune de la Cluse-et-Mijoux une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la commune de La Cluse-et-Mijoux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre Mme C....Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C..., à la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident, à la compagnie d'assurances "La Suisse", à la commune de la Cluse-et-Mijoux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.