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96NC03113

CETATEXT000007562442 J5XLX2001X02X0000003113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 96NC03113, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03113 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1996 et 6 mars 1997 présentés pour la société à responsabilité limitée Garage MOSIMANN Père et Fils dont le siège social se trouve ... à Saint Lye (Aube) et qui est représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Saint Lye en date du 3 août 1993 lui accordant, sous le n 10-349-93-T 0018, le permis de construire un immeuble à usage de garage automobile rue des Patures à Saint Lye ; 2 ) - de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme et de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur et pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois et que la formalité de l'affichage qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; Considérant qu'il résulte de diverses attestations que le permis de construire a été affiché en mairie du 9 août au 10 octobre 1993 et sur le terrain d'août 1993 à 1996 ; que si M. et Mme X... soutiennent que ces attestations ne permettent pas de vérifier la matérialité des mentions de l'affichage sur le terrain ni leur lisibilité depuis la voie publique, ils ne contestent pas sérieusement la régularité de cet affichage, n'apportent aucun commencement de justification de son irrégularité ni même n'indiquent les mentions qui n'auraient pas figuré sur le panneau les empêchant ainsi d'identifier le permis en question ou la consistance du projet que celui-ci autorisait ; que, par suite, le garage MOSIMANN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas opposé la forclusion à la requête de M. et Mme X... dirigée contre l'arrêté du 3 août 1993 et, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article de son jugement en tant qu'il a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Garage MOSIMANN Père et Fils et la commune de Saint Lye qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à verser à la société Garage MOSIMANN Père et Fils et à la commune de Saint Lye la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 96-157 et 96-229 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 novembre 1996 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 3 août 1993.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme René X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dirigée contre l'arrêté du 3 août 1993 est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la société Garage MOSIMANN Père et Fils et celles de la commune de Saint Lye tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garage MOSIMANN Père et Fils, à la commune de Saint Lye, à M. et Mme René X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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