CETATEXT000007562444 J5XLX2001X03X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00261, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00261 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 3 et 6 février 1997 présentée par le ministre délégué chargé du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 5 janvier 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Haute-Saône a pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement de Mlle Dechambenoit, les revenus de M. X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mlle Dechambenoit devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 7 novembre 1997, admettant Mme Bernadette Dechambenoit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Dufay ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'enregistrement de l'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 novembre 1996 attaqué a été notifié au ministre chargé du logement le 4 décembre 1996 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ; que l'appel qu'il a formé par télécopie, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 1997, dans les deux mois de la notification du jugement n'est pas tardif, quand bien même l'original n'a été enregistré que le 6 février suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cet appel ne peut être accueillie ; Sur le bien-fondé de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération ... 2 / les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 dudit code : "L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16. Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant" ; qu'en vertu de l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ... " ; qu'enfin, selon l'article R 351-29 alors en vigueur : "Au conjoint mentionné aux articles ... R. 351-5 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Dechambenoit reconnaît avoir entretenu avec M. X..., domicilié tant professionnellement que fiscalement chez elle en l'absence de tout autre domicile en raison de son activité professionnelle de chauffeur routier, une liaison de 1990 jusqu'en 1995, l'avoir nourri à son domicile, avoir lavé son linge lors de ses séjours chez elle, avoir eu en garde permanente le chien de M. X... et son véhicule ; qu'en fonction de ces éléments qui ne contredisent ni les énonciations contradictoires du maire de Pomoy ni les constatations de l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, ni les attestations de tiers n'ayant pas vécu dans l'intimité des intéressés, Mme Dechambenoit doit être regardée comme ayant vécu maritalement durant la période considérée avec M. X... au sens des articles susénoncés du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône ayant fait une exacte application des dispositions précitées en tenant compte, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement due à Mme Dechambenoit au titre de la période du 1er juin 1993 au 30 novembre 1995, des ressources perçues par M. X... en 1992, 1993 et 1994, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle elle a mis en recouvrement un montant de 24 361 francs correspondant aux versements indus ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Dechambenoit devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que si Mme Dechambenoit soutient que l'administration ne lui a pas indiqué les éléments de base servant au calcul du trop-perçu de l'aide personnalisée au logement, ce moyen manque en fait dans la mesure où tant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône dans sa lettre du 10 octobre 1995 que la section des aides publiques au logement dans sa lettre du 12 janvier 1996 lui ont indiqué les éléments pris en compte dans le calcul de ses droits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 5 janvier 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Haute-Saône a pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement de Mme Dechambenoit, les revenus de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 960764 du tribunal administratif de Besançon en date du 15 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La requête présentée par Mme Bernadette Dechambenoit devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à Mme Bernadette Dechambenoit. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R351-10 à R351-16, R351-4, R351-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.