CETATEXT000007562446 J5XLX2001X03X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC00282, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00282 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 1998, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête qu'il avait présentée contre la décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le sous-préfet de Château Salins avait suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois ; 2 ) - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant que par un arrêté en date du 28 octobre 1996, postérieur à l'introduction de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, le sous-préfet de Château Salins a procédé au retrait de son arrêté en date du 28 septembre 1995 suspendant le permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois ; que M. X... reconnaît en avoir reçu notification le 19 novembre 1996 ; qu'à supposer même qu'au jour où le tribunal a statué, cette seconde décision était encore susceptible d'un recours contentieux, ce retrait est, depuis lors, devenu définitif ; que, dans ces circonstances, et quelles qu'aient pu être les mesures prises postérieurement par la juridiction pénale, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir est devenue sans objet ; Considérant que, par suite, M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre que par son jugement en date du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le bien fondé de sa requête ;Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.