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97NC00821

CETATEXT000007562454 J5XLX2001X03X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00821, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00821 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (PremièreChambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997 présentés par M. Richard X..., avocat, demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 1995 lui retirant trois points de son permis de conduire ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4 / d'écarter des débats l'arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar, de lui donner acte de ce qu'il se réserve de porter plainte devant les juridictions judiciaires contre toute personne commettant l'infraction prévue à l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 30 décembre 1996 : Considérant que dans un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 20 novembre 1996, le ministre de l'intérieur a fait état d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar du 23 mars 1995 dont il produisait la copie ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêt dont le tribunal a tenu compte pour rendre sa décision n'a été communiquée à M. X... qu'au moment de l'audience le 21 novembre 1996 ; qu'ainsi M. X... n'a pas disposé, pour prendre connaissance du mémoire susindiqué et des pièces jointes, et éventuellement y répondre, d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme respecté à son égard ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, est annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 mars 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 95-884 du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de police lors qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales ... d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrés qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie ... Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 francs" ; qu'alors que la Cour n'a pas à se prononcer sur l'infraction que le ministre de l'intérieur a pu commettre en se référant à une condamnation amnistiée, et qu'il ne lui appartient pas de donner acte de la réserve de M. X... relative à un éventuel dépôt de plainte devant les juridictions judiciaires, il n'y a pas lieu d'écarter des pièces du dossier l'arrêt du 23 mars 1995, nonobstant le défaut de mention en marge de l'amnistie, dès lors que la Cour n'a pas à se référer à une quelconque sanction pénale pour prendre sa décision ; Sur la légalité de la décision ministérielle en date du 15 mai 1995 : Considérant que le ministre de l'intérieur, pour retirer trois points du permis de conduire de M. X... a fondé sa décision sur une condamnation définitive prononcée le 30 juin 1994 par le tribunal de police de Strasbourg ; que ce jugement ayant été annulé par arrêt de la Cour de Colmar du 23 mars 1995, cette décision ne pouvait se fonder légalement sur une décision de justice nulle et non définitive ; qu'il s'ensuit que, le ministre de l'intérieur n'étant pas en situation de compétence liée, M. X... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'introduction de la requête en première instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; Considérant qu'avant d'introduire son recours devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de nature à faire naître une décision explicite ou implicite de rejet ; que le ministre, dans son mémoire en défense postérieur du lendemain à celui de M. X... présentant pour la première fois de telles conclusions, ne s'est pas prononcé sur le mérite des dites conclusions et n'a, par suite, pas lié le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamnée à payer à l'Etat, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 952051 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mai 1995 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Richard X... et les conclusions du ministre tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de justice administrative L761-1, L761 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Loi 95-884 1995-08-03 art. 1, art. 23

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