CETATEXT000007562457 J5XLX2001X03X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC00862, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00862 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 15 avril et 22 mai 1997 présentée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 26 février 1991 relative au remembrement de la commune de Nambsheim, et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise d'un montant de 10 641,74 francs ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Y... X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu la transmission de la requête à M. Fretz qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'en se fondant sur le refus de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin exprimé dans sa décision en date du 26 février 1991 de modifier le classement à la 10e classe des parcelles section 35 n 22 et 23 dont M. Fretz se disait propriétaire, le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement en date du 13 février 1997 a annulé ladite décision, mettant en outre à la charge de l'Etat, les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 22 mars 1996 ; Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier, que des affirmations du ministre que ne contredit pas M. Fretz, que les parcelles section 35 n 22 et 23 ne sont relatives à aucun compte qui concerne ce dernier ; que, par suite, la demande que M. Fretz a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté son recours dans les opérations de remembrement de la commune de Nambsheim était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'évoquer les conclusions de la requête présentée par M. Fretz devant le tribunal administratif de Strasbourg, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, ledit tribunal a annulé ladite décision ; Sur les frais de l'expertise exposés en première instance : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de M. Fretz qui aurait dû être partie perdante ;Article 1er : Le jugement n 911071 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 1997 est annulé.Article 2 : La requête de M. Fretz présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. Y... X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative R761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.