CETATEXT000007562460 J5XLX2001X03X0000001048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC01048, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01048 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997 sous le n 97NC01048 présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91463 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure de redressements : Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a pas été privé du débat oral et contradictoire avec le vérificateur auquel il est en droit de prétendre du seul fait que les opérations de vérification de comptabilité relative à l'exercice 1984 sur place n'ont duré que la seule journée du 10 décembre 1987 dès lors que le redressement a été exclusivement motivé par la remise en cause du droit à exonération d'impôt revendiqué par M. X... sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette entrevue l'administration a informé M. X... du redressement envisagé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts, instituant une exonération temporaire d'impôt en faveur de certaines entreprises nouvelles : "Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales" ; que, selon l'article L. 64 auquel il est fait renvoi : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... " ; Considérant que si, l'administration a estimé que l'entreprise créée par M. Roland X... avait, en réalité, repris les activités de celle de son père, M. Charles X..., lequel avait cessé toute exploitation peu auparavant elle n'a, à aucun moment requalifié un acte ou les clauses d'un contrat en alléguant qu'ils auraient eu pour but de déguiser une réalisation ou un transfert de bénéfices ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait mis en oeuvre de façon occulte, la procédure de l'abus de droit, sans respecter les dispositions combinées des articles 44 quater du code général des impôts et L.64 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 sont temporairement exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sous certaines conditions et, notamment, de celle prévue par l'article 44 bis III du même code, auquel il est fait renvoi, de ne pas avoir été constituées " ... dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roland X... a crée courant 1984, une entreprise spécialisée dans les équipements électriques, en poursuivant ainsi la profession qu'il exerçait précédemment en qualité de salarié, dans l'entreprise de son père, M. Charles X... et que ce dernier avait cessé d'exploiter le 30 juin 1984 ; que le siège de la nouvelle entreprise est voisin de celui de l'ancienne ; qu'elle assure des prestations pour le même client prépondérant "Electricité de Strasbourg" ; qu'en particulier, un important contrat, conclu avec l'entreprise de M. Charles X..., quelques jours avant que celui-ci ne cesse son exploitation, a été repris par son fils, qui a ainsi pu exécuter un chantier d'une durée de dix mois ; que l'administration a pu déduire de ces éléments précis et concordants, que l'entreprise du requérant devait être regardée comme ayant repris, en fait, les activités de celle de son père et en conséquence lui refuser l'exonération d'impôt régie par les dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis précités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roland X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1
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