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00NC00668

CETATEXT000007562475 J5XLX2003X04X000000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 00NC00668, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00668 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ LABRIOLLE M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la Cour et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2000 et 25 avril 2001, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me De Labriolle, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 986373 - 986531 du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 août 1998 par lequel le président de la Communauté Urbaine de Strasbourg a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; - de condamner la Communauté Urbaine de Strasbourg à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 36-10-04 Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, gardien de la police municipale et rurale, a été radié des cadres pour abandon de poste par arrêté du président de la Communauté Urbaine de Strasbourg en date du 26 août 1998 ; que, par jugement du 25 janvier 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; qu'il relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché le jugement attaqué d'irrégularité en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1998, sans respecter les dispositions de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par son jugement du 25 janvier 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté au fond lesdites conclusions sans statuer sur leur recevabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire suivie devant les premiers juges doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision du 26 août 1998 portant radiation des cadres de M. X : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Communauté Urbaine de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que suite au jugement du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X prononcée par le président de la Communauté Urbaine de Strasbourg le 12 février 1996 et à la demande d'exécution dudit jugement formée par M. X devant le même tribunal, la Communauté Urbaine de Strasbourg a décidé de réintégrer M. X ; qu'elle lui a adressé un premier courrier le 28 juillet 1998 l'invitant à reprendre ses fonctions le 12 août 1998 ; que confronté au refus d'obéissance de M. X, la Communauté Urbaine de Strasbourg l'a mis en demeure, le 14 août 1998, de reprendre son service avant le 24 août 1998 sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; que bien que la Communauté Urbaine de Strasbourg ait clairement indiqué à M. X qu'elle entendait le réintégrer et que ce dernier disposait d'un délai suffisant pour rejoindre son affectation, il n'a pas obtempéré ; que les difficultés personnelles dont il fait état pour expliquer son absence dans son administration le 24 août 1998 ne peuvent justifier son refus d'obéissance qui est constitutif d'un abandon de poste ; qu'ainsi, le président de la Communauté Urbaine de Strasbourg pouvait légalement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 1998 qui a annulé la première décision de radiation des cadres, radier des cadres M. X pour abandon de poste par décision en date du 26 août 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 août 1998 par lequel le président de la Communauté Urbaine de Strasbourg a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté Urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la Communauté Urbaine de Strasbourg ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la Communauté Urbaine de Strasbourg tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Communauté Urbaine de Strasbourg. 4

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