CETATEXT000007562481 J5XLX2003X04X000000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC00839, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00839 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX DEMAIZIERES M. BATHIE M. LION Vu, enregistrés respectivement au greffe les 20 avril 1998 et 29 août 2001 sous le n° 98NC00839, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA. BONNEFOY, ayant son siège : Zone industrielle à Saône (Doubs), par Me Alain X..., avocat au barreau de Besançon ; La S.A. BONNEFOY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°s 95-493/96-1204 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir, à hauteur de 227 785 francs, une réduction de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1992 ; 2°/ de lui accorder la réduction demandée ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Code : C+ Classement : 19-02-02-02 19-03-04-05 Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ... ; qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directes locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a - L'année de la mise en recouvrement du rôle ; et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1992, la S.A. BONNEFOY exploitait trois établissements sis respectivement à Saone, Merey-sous-Montrond et Frasnois ; que ce dernier établissement a donné lieu à la mise en recouvrement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1992, le 30 avril 1993 afin de réparer une omission ; que, par une réclamation du 18 octobre 1994, la S.A. BONNEFOY a sollicité le plafonnement de la taxe dont elle était redevable en 1992, en fonction de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts, précitées ; que l'administration a fait droit à cette réclamation pour le seul site de Frasnois, et l'a refusée en ce qui concerne les deux autres établissements, au motif que, en vertu de l'article R 196-2 précité, la société ne pouvait plus contester des taxes recouvrées durant l'année 1992 ; Considérant que la réparation d'une omission de taxation d'un établissement à la taxe professionnelle en l'absence de déclaration de ce dernier constitue une reprise au sens des dispositions de l'article R.196-3 précité ; que toutefois, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le délai de réclamation ouvert au redevable du fait de cette reprise, concerne seulement l'imposition établie à la suite de la procédure ainsi mise en oeuvre ; qu'il suit de là que la réclamation formulée le 18 octobre 1994 par la SA BONNEFOY, n'était recevable qu'à l'égard de la taxe professionnelle perçue pour l'établissement situé à Frasnois, qui avait fait l'objet d'une telle reprise durant l'année 1993, mais demeurait en revanche irrecevable en ce qui concerne les taxes recouvrées pour deux établissements distincts dans deux autres communes en 1992 et devenues définitives ; que les dispositions invoquées par la société requérante de l'article 164 7 B du code général des impôts, précitées, précisées par une instruction 6-E-9-79, selon lesquelles le calcul du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée s'effectue au niveau de chaque entreprise, demeurent sans incidence sur celles régissant les délais de réclamation ouverts aux redevables et sus-analysées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BONNEFOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SA BONNEFOY est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BONNEFOY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.