CETATEXT000007562487 J5XLX2003X04X000000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC00993, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00993 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GOEPP DUCOURTIOUX M. BATHIE M. LION Vu, enregistrés respectivement au greffe les 11 mai 1998 et 13 mai 1998 sous le n° 98NC00993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude X, demeurant 35, rue des Malteries à Schiltigheim (Bas-Rhin), par Mes Jean-Louis Goepp et Michel Kretz, avocats au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 92-2622/92-2623/92-2624 du 25 mars 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces mêmes années, et maintenus à sa charge ; Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 2° - de lui accorder la décharge demandée ; 3° - de prononcer le sursis à exécution du rôle et de l'avis de mise en recouvrement ; 4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés dans la présente instance ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 avril 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions du 9 décembre 1998, postérieures à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. Claude X, des dégrèvements respectivement de 79 392 F (12 103,23 euros) au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, et de 10 796 F (1 645,84 euros) au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, due au cours de cette même année ; qu'à concurrence de ces montants la requête de M. X est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce, compte tenu du chiffre d'affaires de l'entreprise lors des années vérifiées : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de M. X, et concernant son commerce de boulangerie-patisserie sis à Schiltigheim (Bas-Rhin), s'est déroulée dans cette entreprise, entre le 18 août et le 10 novembre 1988 et respectait ainsi le délai sus-rappelé ; que si, le 23 novembre 1988, au-delà du délai de trois mois régi par l'article L.52 précité, le vérificateur a organisé, dans son bureau, un entretien avec le comptable de M. X, que ce dernier avait désigné pour le représenter durant cette procédure, il ressort des éléments du dossier que cette réunion a seulement permis au vérificateur d'évoquer, avec son interlocuteur, le projet de redressement notifié ensuite au contribuable, le 14 décembre 1988 ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que des documents comptables de l'entreprise auraient été, à cette occasion, transportés dans les locaux du service, et auraient fait l'objet d'un examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce, aurait excédé la durée de trois mois fixée par l'article L.52 précité, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Claude X à concurrence des dégrèvements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, intervenus en cours d'instance et susmentionnés. ARTICLE 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.