CETATEXT000007562489 J5XLX2003X04X000000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 01NC00995, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00995 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. KINTZ NUNGE ; NUNGE ; SCP COUSIN-MERLIN M. VINCENT M. ADRIEN Vu la demande, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 9 juillet, 26 juillet, 20 août 2001 et 29 janvier 2002, présentés par M. Bernard X, demeurant ...), tendant à l'exécution du jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé en son article 1er la notation établie à son égard par la commune de Fraize au titre de l'année 1998, d'autre part, condamné en son article 2 ladite commune à lui verser une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ; M. X conclut à ce que la Cour prononce les mesures d'exécution dudit jugement, et notamment prescrive à la commune de Fraize de l'autoriser à consulter son dossier individuel et lui enjoigne de verser ladite somme de 500 F majorée des intérêts, sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de sa décision ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 36-06-01 54-06-05-11 54-06-07-01-03 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2001 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande précitée de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été ultérieurement révoqué, par une décision au demeurant non devenue définitive, l'annulation de la décision de notation de M. X au titre de l'année 1998 implique nécessairement que la commune de Fraize procède à nouveau à l'établissement de ladite notation en observant les dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu de prescrire à la commune de Fraize de procéder à cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant qu'alors même que le jugement susvisé ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est, à compter du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, productive d'intérêts au taux légal puis, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, au taux majoré de cinq points s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 500 F allouée à M. X au titre des frais non compris dans les dépens a produit des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 avril 2000 ; que ledit jugement, notifié le 19 mai 2000 à la commune de Fraize, n'ayant été exécuté par elle que le 29 juin 2001, la somme précitée de 500 F porte intérêts au taux majoré à compter du 20 juillet 2000 jusqu'au 29 juin 2001 ; qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer le versement de ces intérêts n'a été prise ; Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 demeurant applicables en vertu de l'article L.911-9 du code de justice administrative : 'II - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale... au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département... procède au mandatement d'office...' ; Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, confirmé par la décision n° 00NC00861 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 février 2002, constitue une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée donnant lieu à l'application des dispositions précitées ; que, dès lors que lesdites dispositions permettent à M. X d'obtenir du préfet des Vosges le mandatement d'office des intérêts précités, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de Fraize d'autoriser M. X à consulter son dossier : Considérant que l'exécution du jugement susvisé n'implique pas nécessairement une telle mesure ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables dans la présente instance ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il est prescrit à la commune de Fraize de procéder à l'établissement de la notation de M. X au titre de l'année 1998 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. ARTICLE 2 : La commune de Fraize communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er ci-dessus. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Fraize et au préfet des Vosges. -2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.