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01NC01013

CETATEXT000007562491 J5XLX2003X04X000000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 01NC01013, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01013 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 9 avril 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 33 030,06 Euros (216 663 F) du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. Y relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; Considérant que lors du licenciement dont il a fait l'objet en avril 1993, M. Y, salarié de la société Mars Alimentaire, a perçu de son employeur, une indemnité prévue par la convention collective, d'un montant de 915 380 F, ainsi qu'une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 328 852 F ; que le service après avoir prononcé le dégrèvement susmentionné n'a, en définitive, soumis à l'impôt sur le revenu qu'une fraction de cette dernière indemnité d'un montant de 281 030 F ; que si le licenciement de M. Y, alors âgé de 51 ans et occupant des fonctions de directeur commercial, après une présence dans l'entreprise de 19 ans, a causé à l'intéressé des préjudices autres que pécuniaires, notamment, des troubles de santé, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait une inexacte appréciation de la situation de M. Y en soumettant à l'impôt sur le revenu la fraction d'indemnité susrappellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 33 030,06 Euros (216 663 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hervé Y est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3

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