CETATEXT000007562494 J5XLX2003X04X000000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC01064, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01064 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GOEPP DUCOURTIOUX M. BATHIE M. LION Vu, enregistrés respectivement au greffe les 20 mai 1998 et 23 juillet 1999 sous le n° 98NC01064, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Sarl NEFF MADA, ayant son siège rue du Canal à Willer-sur-Thur (Haut-Rhin), représentée par son gérant M. Jean-Paul X..., par Maîtres Jean-Louis Y... et Michel Z..., avocats au barreau de Strasbourg ; La Sarl NEFF MADA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 931858 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1986,1987 et 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 19-01-03-02-02-01 19-04-02-01-04-082 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'avis de vérification de comptabilité : Considérant en premier lieu qu'il est constant que, par un avis en date du 29 septembre 1989 reçu le 4 octobre suivant par le gérant de la Sarl NEFF MADA, ce dernier a été avisé de la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité et, à cette fin, de la venue sur place de l'inspecteur des impôts le 12 octobre suivant ; que ce document rappelait au destinataire sa faculté de se faire assister par un conseil de son choix, prévue par l'article L 47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, pour satisfaire la demande du report formulée par le gérant dans une correspondance du 6 octobre 1989, la vérification annoncée a débuté le 19 octobre 1989 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation dans ce cas au service d'adresser un nouvel avis de vérification comportant notamment la mention relative à la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'absence d'un tel avis rectificatif constituerait en l'espèce, un vice de la procédure diligentée à l'encontre de la société requérante n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu que, si une instruction 13 L 1311 du 1er juillet 1989 prévoit dans l'hypothèse susévoquée, l'envoi d'un avis de vérification rectificatif, elle institue ainsi une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, et est, dans cette mesure, contraire aux lois et règlements ; que cette instruction ne peut par suite, être invoquée à l'encontre de l'administration sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; Considérant que la notification de redressement adressée à la société NEFF MADA le 21 décembre 1989 expose notamment les principes issus de la jurisprudence permettant de qualifier certaines décisions, ayant pour effet de priver indûment l'entreprise de ses ressources, d'actes anormaux de gestion, puis fait application de cette notion à des opérations déterminées et constatées dans le cadre de la vérification de comptabilité susévoquée, avant de préciser les sommes qui sont en conséquence réintégrées dans le bénéfice imposable ; que ces indications permettaient à la société, comme elle y a d'ailleurs procédé, de discuter utilement le principe et le montant des rehaussements des bases de l'impôt envisagés par le service ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des redressements notifiés, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société NEFF MADA ne conteste en appel que les redressements résultant de la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 d'une part des intérêts non perçus à l'occasion d'avances consenties à la société Framadex et d'autre part de la prise en charge de dépenses de personnel et d'équipement dont la société Framadex était débitrice, que l'administration fiscale a regardés comme des actes anormaux de gestion de sa part ; Considérant, en premier lieu, que s'il incombe à l'administration de démontrer l'acte anormal de gestion qu'elle invoque, elle doit être réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'a pu justifier d'une contrepartie suffisante aux avantages consentis à un tiers, et entraînant une perte de recettes ; qu'en appliquant ces principes au cas d'espèce, les premiers juges, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'ont pas indûment inversé la charge de la preuve ; Considérant, en second lieu, que la Sarl NEFF MADA soutient, pour justifier l'absence d'intérêts sur les avances consenties et la prise en charge des dépenses de personnel de la société Framadex, qu'elle avait un intérêt commercial à aider cette dernière, qui était sa filiale et assurait la commercialisation de ses produits en Afrique, à faire face à une conjoncture difficile ; que la société requérante qui détenait 55 % du capital de sa filiale et lui vendait environ 10 % de sa production, n'établit pas cependant, en se bornant simplement à faire état d'une possible disparition de sa filiale à la suite de la défaillance d'un client de cette dernière, que les difficultés alléguées de sa filiale pouvaient avoir une incidence importante sur sa propre activité commerciale et qu'elle a ainsi obtenu une contrepartie au regard des avantages accordés ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la société s'était écartée d'une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl NEFF MADA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl NEFF MADA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la Sarl NEFF MADA est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl NEFF MADA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.