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97NC02680

CETATEXT000007562496 J5XLX2002X05X0000002680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC02680, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02680 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997, et les mémoires complémentaires des 25 janvier 1999 et 1er juin 2001, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU domiciliée ... (Bas-Rhin), représentée par son représentant légal, par la société civile professionnelle Laluet-Schneider-Katz, avocats ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) D'HAGUENAU demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 96757 du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la région Alsace le 31 janvier 1996, annulant la délibération du conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU du 20 décembre 1995 ayant adopté le budget modificatif n° 3 de gestion administrative intégrant un crédit de 21 000 000 F au titre de l'indemnité de difficultés particulières ; - d'annuler ladite décision du préfet de la région Alsace ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la région Alsace du 31 janvier 1996 annulant, sur le fondement des dispositions de l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, la délibération de son conseil d'administration en date du 20 décembre 1995 ayant adopté le budget modificatif n° 3 de gestion administrative intégrant un crédit de 21 000 000 F au titre de l'indemnité de difficultés particulières ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU conteste la décision du préfet de la région Alsace au motif qu'elle est fondée sur des dispositions législatives qui, fixant rétroactivement le montant de cette indemnité, ont porté atteinte au principe du droit à un procès équitable posé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; Considérant que lors de l'intervention de la loi du 18 janvier 1994, les litiges opposant les salariés aux caisses de sécurité sociale et à l'Etat sur les modalités de calcul de difficultés particulières n'étaient pas définitivement tranchés ; que les problèmes liés aux divergences de jurisprudence existant entres les cours d'appel de Metz et Besançon d'une part, de Colmar d'autre part, pouvaient être résolus par la Cour de Cassation ; que, par ailleurs, le ministre des affaires sociales ne soutient pas que cette mesure était justifiée par des raisons financières ; qu'ainsi, l'intervention de cet article 85 de la loi du 18 janvier 1994 à caractère rétroactif a fait échec, sans motif d'intérêt général, à ce que les droits et obligations à caractère civil des salariés et des caisses soient fixés par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il suit de là, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 28 octobre 1999 Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres/France, et malgré la position contraire affirmée par la Cour de Cassation, que cet article n'est pas compatible avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 précitées ; que le préfet de la région Alsace ne pouvait en conséquence légalement se fonder sur la méconnaissance de cet article 85 pour annuler la délibération de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser une somme de 1 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE D'HAGUENAU au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'Etat, partie perdante, et tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La décision du préfet de la région Alsace en date du 31 janvier 1996 est annulée.Article 3 : L'Etat (ministre des affaires sociales) est condamné à verser la somme de 1 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE D'HAGUENAU au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions du ministre des affaires sociales fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE D'HAGUENAU et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Loi 94-43 1994-01-18 art. 85, art. 6

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