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97NC02693

CETATEXT000007562499 J5XLX2002X05X0000002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/24/CETATEXT000007562499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02693, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02693 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 26 décembre 1997 sous le n° 97NC02693, la requête présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU COQ HARDI, ayant son siège ..., par Me Renaud X..., avocat associé, au barreau de Nancy ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DU COQ HARDI demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961569 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier- conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°. Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant mois de cinq salariés : a. La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ( ...)", et que l'article 1467 A du même code précise : "( ...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ..." ; Considérant qu'au cours des années 1991 à 1994 en litige, la "SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU COQ HARDI" exploitait, en location-gérance, un fonds de commerce de bar restaurant-hôtel sis à Verdun, propriété de la "SA HOSTELLERIE DU COQ HARDI", conformément à un contrat de location gérance en date du 14 août 1986 ; Considérant, en premier lieu, que pour l'application de l'article 1467-1° a précité, le locataire-gérant doit être regardé comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle, de l'ensemble des biens qui lui ont été confiés en location-gérance ; que si la société requérante soutient que ce contrat n'aurait pas porté sur l'ensemble des équipements dont la société bailleresse était la propriétaire, elle n'apporte aucun élément en ce sens ; Considérant, en second lieu que, au cas d'espèce, les bases de la taxe professionnelle due par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU COQ HARDI, sont déterminées, en vertu des dispositions combinées et précitées du code général des impôts, par la valeur locative des équipements dont la société bailleresse était propriétaire, et figurant au bilan de chacun des exercices clos l'avant-dernière année précédant celle de la taxe contestée ; que la société redevable de la taxe, et qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a la charge de la preuve, peut toutefois établir qu'au cours de l'exercice de référence, certains biens ont été détruits, ou cédés, ou, pour toute autre cause, ont définitivement cessé d'être utilisables ; que si la société requérante allègue avoir assuré elle-même le remplacement de certains équipements devenus hors d'usage, elle n'établit, ni par un tableau distinguant les biens "en service" et "hors service", mais ne permettant pas de rattacher leur disparition de l'exploitation à un exercice déterminé, ni par un tableau des amortissements pratiqués durant l'année 1994 les erreurs éventuelles de l'administration commises dans les bases des périodes de référence, définies par l'article 1467 A précité ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'exagération des nouvelles bases de la taxe professionnelle, qui lui a été réclamée au titre des années 1991 à 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU COQ HARDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU COQ HARDI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU COQ HARDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467

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