← France

97NC02715

CETATEXT000007562501 J5XLX2002X05X0000002715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC02715, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02715 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 18 janvier 1999, présentés pour Mme Y... FLEURENT, demeurant 5, Square de Liège à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97392 du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1997 par laquelle le préfet de la région Lorraine a confirmé le rejet de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de ses fonctions ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 ; Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : "I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ... II - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande ... d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ... Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 mars 1990 : "Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment après cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescriptions du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ou, à défaut, obtenir l'autorisation du préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret" ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 3° Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue ..." ; qu'en vertu de l'article 4 dudit décret : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet de région est habilité à apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'expérience professionnelle acquise avant la publication du décret dont se prévalent les personnes qui sollicitent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue sur le fondement de l'article 3 précité du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 est de nature à les faire regarder comme remplissant les conditions leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a sollicité la désignation du représentant de l'organisation syndicale CFTC appelé à siéger à la commission régionale mentionnée à l'article 4 précité du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ; que cette organisation a d'ailleurs désigné un représentant, qui figure parmi les membres de la commission dont la composition a été fixée par arrêté du 19 octobre 1995 du préfet de la région Lorraine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission régionale doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que Mme X..., qui exerce depuis plus de dix ans les fonctions de conseiller en orientation, dont elle détient le certificat d'aptitude correspondant, soit titulaire d'un certificat de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, qui ne figure pas au nombre des documents mentionnés au I précité de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, n'est pas de nature à établir que le préfet de région aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa formation et son expérience ne lui conféraient pas une qualification analogue à celle des titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, seuls peuvent être pris en considération, pour apprécier la légalité de la décision du préfet de région, les éléments relatifs à la formation et à l'expérience professionnelle acquises à la date de publication dudit décret, soit le 23 mars 1990 ; que, par suite, la circonstance que Mme X... ait obtenu en 1995 par décision du président de l'Université Nancy II la possibilité de s'inscrire en maîtrise de psychologie au vu de son expérience antérieure est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant enfin que Mme X... ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que des personnes présentant une expérience identique à la sienne se seraient vu accorder l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 13 février 1997 par laquelle le préfet de la région Lorraine a confirmé le rejet de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de ses fonctions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Décret 90-259 1990-03-22 art. 2, art. 3, art. 4 Loi 85-772 1985-07-25 art. 44

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.