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98NC02022 98NC02049

CETATEXT000007562506 J5XLX2002X05X00000B2022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC02022 98NC02049, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02022 98NC02049 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) I°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998 sous le n° 99NC02022, présentée pour M. et Mme Z... A... demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Gaucher, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 3 août 1995 et 21 août 1996 par lequel le maire d'Illkirch Graffenstaden leur avait accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif, a rejeté la demande de M. A..., et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3° - d'annuler la décision du 18 novembre 1996 par laquelle le maire d'Illkirch Graffenstaden a retiré le permis de construire modificatif qu'il leur avait accordé ; 4° - de condamner M. et Mme X..., et la commune d'Illkirch Graffenstaden à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98NC02049, présentée par la commune d'Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin) représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé le permis de construire n° 067 218 95 V 00033 délivré le 3 août 1995 à M. A... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les ordonnances ayant fixé la clôture de l'instruction des requêtes susvisées le 22 février 2002 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me GAUCHER avocat de M. et Mme A..., de Me N'GUYEN avocat de M. et Mme X... et de Me NUNGE avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 98NC02022 et n° 98NC02049 présentées respectivement par M. et Mme A... et la commune d'Illkirch Graffenstaden, dirigées contre le jugement n° 962278 et n° 97110 en date du 20 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 3 août 1995 et 21 août 1996 du maire d'Illkirch Graffenstaden et rejeté la demande de M. A... sont relatifs aux permis de construire initial et modificatif délivrés à ce dernier ainsi qu'au retrait de ce permis-ci, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que M. Y..., architecte de M. et Mme A..., dont la mission comportait la demande de permis de construire et dont la responsabilité civile est recherchée à raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans sa mission, a intérêt à l'annulation du jugement n° 962278 et n° 97110 en date du 20 juillet 1998 ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. et Mme A... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle la requête a été introduite devant la Cour et repris par l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ... ." ; Considérant que la requête d'appel présentée par M. et Mme A... défendeurs de première instance, tendant à l'annulation du jugement sus-mentionné, comporte des conclusions et les moyens relatifs aux fins de non- recevoir écartées à tort par le tribunal, au défaut de vérification des formalités prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, au défaut d'examen de fin de non- recevoir tirée du désistement de M. X... et de la tardiveté de sa demande, aux droits que le permis modificatif avait créé à leur profit ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen doit être écartée ; Sur la régularité du jugement du 20 juillet 1998 : Considérant qu'en annulant l'arrêté en date du 3 août 1995 par lequel le maire d'Illkirch Graffenstaden a délivré à M. et Mme A... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation situé ..., le tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur les fins de non recevoir opposées par eux à la demande de M. et Mme X..., tirées de l'irrecevabilité de la demande de ces derniers, fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et de la tardiveté ; que, par ailleurs, il n'a pas répondu au moyen soulevé par M. et Mme A... tiré de l'impossibilité pour M. X... de retirer son désistement ; qu'ainsi, alors que ces irrégularités ont été relevées par M. et Mme A... et non seulement par M. Y..., le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe sous le n° 962278 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par l'effet dévolutif de l'appel sur celle de M. A... enregistrée sous le n° 97110 ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif pour défaut de notification de celle-ci : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme X... ont procédé les 5 et 7 octobre 1996 à la notification prévue par ces dispositions en ce qui concerne leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 octobre 1996, contre les permis initial et modificatif délivrés à M. et Mme A... par le maire d'Illkirch Graffenstaden les 3 août 1995 et 21 août 1996 ; qu'ainsi, alors même que la notification de cette demande à la commune et au bénéficiaire des permis est intervenue quelques jours avant son enregistrement au greffe du tribunal, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme X... ont méconnu les dispositions précitées et que, par suite, leur demande était irrecevable de ce fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 1995 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :/

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 (c'est à dire de la mention du permis) ;/
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (c'est à dire d'un extrait du permis)" ; qu'aux termes de l'article R.. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant, d'une part, que le maire d'Illkirch Graffenstaden a produit le 18 septembre 1998, une attestation de l'affichage en mairie de l'arrêté attaqué du 7 août au 7 octobre 1995 ; que, l'absence au dossier d'élément établissant qu'il a été procédé à l'inscription de cet arrêté dans le registre chronologique des arrêtés, actes de publication et de notification prévu à l'article R.122-11 du code des communes alors en vigueur, ne suffit pas à contester utilement la réalité de l'affichage en mairie, conformément aux dispositions du
  3. b)de l'article R. 421-39 précité, du permis de construire litigieux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort clairement d'une constatation d'un agent communal mentionnée sur sa fiche de contrôle et corroborée par une attestation circonstanciée de M. C... que dès la fin du mois d'août 1995 et pendant la construction, le permis initial était affiché sur le terrain ; que si M. et Mme X... soutiennent que ne serait pas établie la conformité de cet affichage aux dispositions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, ils ne font pas état des mentions qui, manquantes, les auraient empêchés d'identifier le permis qu'ils entendaient contester ; que, par suite, alors que l'affichage d'un permis de construire ne s'établit pas seulement par constat d'huissier, leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 octobre 1996 plus de deux mois après le premier jour du plus tardif des deux affichages du permis délivré le 3 août 1995 était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 août 1996 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité pour M. X... de retirer son désistement : Considérant qu'eu égard aux caractéristiques du recours pour excès de pouvoir, M. X... a pu valablement retirer, par mémoire enregistré le 14 octobre 1997, le désistement qu'il avait présenté le 1er septembre 1997 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A... et tirée de l'impossibilité pour M. X... de retirer son désistement doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 août 1996 : Considérant que, dans la mesure où le permis de construire initial était définitif à la date à laquelle a été soulevé le moyen tiré de l'illégalité du permis modificatif par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial ledit moyen doit être écarté ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un règlement de lotissement ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce règlement spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 I NA du règlement du lotissement A. Schweitzer : "Dans les secteurs I B... et I NA f : /4. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l'installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres./Dans l'ensemble de la zone : /5. Les constructions et installations (à l'exception des piscines) dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 2,50 mètres dans les marges d'isolement définies aux alinéas 2.,3.,3.1. et 4. ci-dessus sont autorisées en limite séparative. .../6. Les constructions et installations existantes qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article pourront faire l'objet de travaux et d'aménagements lorsque ceux-ci sont sans effet sur l'implantation existante." ; Considérant que la modification sollicitée qui concerne une ouverture dans les combles à l'ouest est sans effet sur l'implantation de la construction existante ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas le règlement susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation du retrait en date du 18 novembre 1996 du permis de construire du 21 août 1996 : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en appel, M. A... se borne à contester la légalité du retrait du seul fait de sa tardiveté ; Considérant que si le maire d'Illkirch Graffenstaden a accordé à M. et Mme A... par l'arrêté du 21 août 1996, un permis de construire modificatif, le retrait de cette décision individuelle explicite créatrice de droits est intervenu le 18 novembre 1996, soit dans le délai de quatre mois qui suivait le jour où ce permis avait été accordé ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la décison du 21 août 1996 étant devenue définitive, l'administration ne pouvait plus procéder à son retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que ce soit en première instance ou en appel ;Article 1er : L'intervention de M. Antoine Y... est admise.Article 2 : Le jugement n° 962278 et n° 97110 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés en date des 3 août 1995 et 21 août 1996.Article 3 : La demande présentée par M. et Mme Ali X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... A... et celles de M. Ali X... et de M. Antoine Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... A..., à M. et Mme Ali X..., à la commune d'Illkirch Graffenstaden, à M. Antoine Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de justice administrative R411-1, L761-1, L7611 Code de l'urbanisme L600-3, R490-7, A421-7 Code des communes R122-11, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102, L8-1

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