CETATEXT000007562506 J5XLX2002X05X00000B2022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/25/CETATEXT000007562506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC02022 98NC02049, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02022 98NC02049 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) I°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998 sous le n° 99NC02022, présentée pour M. et Mme Z... A... demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Gaucher, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 3 août 1995 et 21 août 1996 par lequel le maire d'Illkirch Graffenstaden leur avait accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif, a rejeté la demande de M. A..., et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3° - d'annuler la décision du 18 novembre 1996 par laquelle le maire d'Illkirch Graffenstaden a retiré le permis de construire modificatif qu'il leur avait accordé ; 4° - de condamner M. et Mme X..., et la commune d'Illkirch Graffenstaden à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98NC02049, présentée par la commune d'Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin) représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé le permis de construire n° 067 218 95 V 00033 délivré le 3 août 1995 à M. A... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les ordonnances ayant fixé la clôture de l'instruction des requêtes susvisées le 22 février 2002 à 16 heures ; En application de l'article R. 611-7, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me GAUCHER avocat de M. et Mme A..., de Me N'GUYEN avocat de M. et Mme X... et de Me NUNGE avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 98NC02022 et n° 98NC02049 présentées respectivement par M. et Mme A... et la commune d'Illkirch Graffenstaden, dirigées contre le jugement n° 962278 et n° 97110 en date du 20 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 3 août 1995 et 21 août 1996 du maire d'Illkirch Graffenstaden et rejeté la demande de M. A... sont relatifs aux permis de construire initial et modificatif délivrés à ce dernier ainsi qu'au retrait de ce permis-ci, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que M. Y..., architecte de M. et Mme A..., dont la mission comportait la demande de permis de construire et dont la responsabilité civile est recherchée à raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans sa mission, a intérêt à l'annulation du jugement n° 962278 et n° 97110 en date du 20 juillet 1998 ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. et Mme A... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle la requête a été introduite devant la Cour et repris par l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ... ." ; Considérant que la requête d'appel présentée par M. et Mme A... défendeurs de première instance, tendant à l'annulation du jugement sus-mentionné, comporte des conclusions et les moyens relatifs aux fins de non- recevoir écartées à tort par le tribunal, au défaut de vérification des formalités prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, au défaut d'examen de fin de non- recevoir tirée du désistement de M. X... et de la tardiveté de sa demande, aux droits que le permis modificatif avait créé à leur profit ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen doit être écartée ; Sur la régularité du jugement du 20 juillet 1998 : Considérant qu'en annulant l'arrêté en date du 3 août 1995 par lequel le maire d'Illkirch Graffenstaden a délivré à M. et Mme A... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation situé ..., le tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur les fins de non recevoir opposées par eux à la demande de M. et Mme X..., tirées de l'irrecevabilité de la demande de ces derniers, fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et de la tardiveté ; que, par ailleurs, il n'a pas répondu au moyen soulevé par M. et Mme A... tiré de l'impossibilité pour M. X... de retirer son désistement ; qu'ainsi, alors que ces irrégularités ont été relevées par M. et Mme A... et non seulement par M. Y..., le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe sous le n° 962278 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par l'effet dévolutif de l'appel sur celle de M. A... enregistrée sous le n° 97110 ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif pour défaut de notification de celle-ci : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme X... ont procédé les 5 et 7 octobre 1996 à la notification prévue par ces dispositions en ce qui concerne leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 octobre 1996, contre les permis initial et modificatif délivrés à M. et Mme A... par le maire d'Illkirch Graffenstaden les 3 août 1995 et 21 août 1996 ; qu'ainsi, alors même que la notification de cette demande à la commune et au bénéficiaire des permis est intervenue quelques jours avant son enregistrement au greffe du tribunal, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme X... ont méconnu les dispositions précitées et que, par suite, leur demande était irrecevable de ce fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 1995 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.